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19/11/1997 | FRANCE | N°96-11715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1997, 96-11715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gaëlle X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section A), au profit de M. Marc X..., demeurant 2, rue Porte Marillac, 16110 La Rochefoucault, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gaëlle X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section A), au profit de M. Marc X..., demeurant 2, rue Porte Marillac, 16110 La Rochefoucault, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 242, 245, 270, 271 et 272 du Code civil et de l'application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve et du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11715
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section A), 07 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-11715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11715
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