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19/11/1997 | FRANCE | N°96-11516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1997, 96-11516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Satom Martinique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Les Iles vertes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Michel X..., administrateur judiciaire, demeurant lotissement Hardy des Y..., Pointe des Sables, 97200 Fort-de-France, pris en sa qualité de représentant

des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Iles ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Satom Martinique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Les Iles vertes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Michel X..., administrateur judiciaire, demeurant lotissement Hardy des Y..., Pointe des Sables, 97200 Fort-de-France, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Iles vertes,

3°/ de M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., nommé en remplacement de Me A..., lui-même pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Les Iles vertes, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Satom Martinique, de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Iles vertes et de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 1995), qu'en 1991, la société Les Iles vertes, depuis lors en redressement judiciaire, a fait réaliser un village-hôtel par la société Satom Martinique (société Satom), chargée du gros oeuvre et d'une partie du second oeuvre ; que certaines situations de travaux n'ayant pas été réglées, la société Satom a suspendu l'exécution du chantier et assigné la société Les Iles vertes en paiement du solde du prix des travaux et d'une indemnité de résiliation ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que les techniciens consultés par la société Les Iles vertes ont constaté de graves désordres dans les ouvrages d'hébergement, les terrassements et les voieries et réseaux divers (VRD), que l'architecte avait émis des réserves sur les fondations et que compte tenu des manquements aux règles de l'art, des erreurs de conception et des malfaçons qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, la somme que la société Satom Martinique a perçue suffit à solder sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres constatés un an après l'arrêt du chantier n'étaient pas imputables aux intempéries ou au pillage de l'immeuble inachevé, si les erreurs de conception relevées ne relevaient pas de la seule responsabilité de la maîtrise d'oeuvre, si la société Satom Martinique avait bien la charge de l'exécution des VRD, et à qui incombait la faute ayant abouti à l'arrêt du chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Les Iles vertes et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Iles vertes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11516
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 13 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-11516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11516
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