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19/11/1997 | FRANCE | N°96-11358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1997, 96-11358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit :

1°/ de M. Pierre Z...,

2°/ de M. Franciscus C... Kallen, demeurant tous deux ...,

3°/ de M. Lucien A..., demeurant ...,

4°/ de la compagnie Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux mo

yens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit :

1°/ de M. Pierre Z...,

2°/ de M. Franciscus C... Kallen, demeurant tous deux ...,

3°/ de M. Lucien A..., demeurant ...,

4°/ de la compagnie Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Mutuelle du Mans assurances, de la SCP Lesourd, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Lucien A... et la compagnie Mutuelle du Mans assurances ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 octobre 1995), que M. Y... a chargé M. A..., assuré par la Mutuelle du Mans assurances, de la construction d'une maison et d'une terrasse, puis a fait réaliser une piscine et un chemin d'accès ayant nécessité la mise en place d'une buse destinée à permettre l'écoulement des eaux pluviales;

que MM. Z... et B...
X... Kallen, arguant de l'inondation de leurs fonds situés en aval, ont assigné en exécution de travaux préconisés par un expert, M. Y... qui a formé une demande récursoire en responsabilité contre M. A... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que conformément à l'article 1147 du Code civil, l'entrepreneur professionnel a une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client et doit notamment l'informer des conséquences matérielles et juridiques de la réalisation des travaux qui lui sont confiés;

que la cour d'appel qui a constaté que le diamètre des buses posées par M. A... sur le fonds lui appartenant était insuffisant et que cette circonstance aggravait la servitude d'écoulement des eaux pluviales grevant le fonds Van X... Kallen mais qui l'a néanmoins débouté de son action en responsabilité formée contre M. A... a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée;

d'autre part, que conformément à l'article 1792 du Code civil, le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage des dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination;

que la cour d'appel qui a constaté que l'ouvrage réalisé par M. A... pour son compte ne permettait pas l'écoulement des eaux pluviales à raison d'une erreur dans le calcul du diamètre des buses installées à cette fin mais qui a écarté la responsabilité du constructeur en se déterminant par la circonstance inopérante que les buses installées permettaient l'écoulement de l'eau a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les buses permettant l'écoulement de l'eau, le désordre ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne compromettait pas sa destination, d'autre part, que M. Y... n'alléguait aucun fait de nature à établir que M. A... ait manqué à un devoir de conseil, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de M. A... ne pouvait être engagée ni sur le fondement décennal ni sur le fondement contractuel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à réaliser les travaux prescrits par l'expert en annexe 11 de son rapport diligenté dans le cadre du litige opposant M. Y... à M. Z..., l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la seconde mission d'expertise à la demande de M. C... Kallen l'expert avait chiffré à 193 638,22 francs le montant des travaux pour la mise en place d'une buse de 120 centimètres de diamètre nécessaire pour éviter toute inondation du terrain Van X... Kallen ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert, après avoir précisé que les travaux ne devraient pas être déterminés sur le fondement de la récupération de l'ensemble des eaux du valat en amont de la propriété Y..., avait conclu dans son rapport définitif à la mise en place d'une buse d'une section de 80 centimètres permettant d'assurer le débit d'eau que peut recevoir le ruisseau de piémont de M. C... Kallen et pas plus et estimé le coût des travaux nécessaires à 54 680,53 francs, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à réaliser, dans les trois mois de la signification de l'arrêt, les travaux préconisés par l'expert en annexe 11 du rapport déposé à la suite de l'ordonnance de référé du 29 juillet 1987, sous astreinte de cent francs par jour de retard passé ce délai, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne, ensemble, MM. Y... et B...
X... Kallen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11358
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Désordre - Absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne compromettant pas sa destination - Effet.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-11358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11358
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