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19/11/1997 | FRANCE | N°96-11279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1997, 96-11279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Hôtel du Parc, société anonyme, dont le siège est 9, Cours Tarbé, 89100 Sens,

2°/ la société civile immobilière Les Magnolias, dont le siège est 9, Cours Tarbé, 89100 Sens, en cassation de deux arrêts rendus les 5 juillet et 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,

2°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF

), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Hôtel du Parc, société anonyme, dont le siège est 9, Cours Tarbé, 89100 Sens,

2°/ la société civile immobilière Les Magnolias, dont le siège est 9, Cours Tarbé, 89100 Sens, en cassation de deux arrêts rendus les 5 juillet et 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,

2°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hôtel du Parc et de la société civile immobilière Les Magnolias, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1995), que la société Hôtel du Parc et la société civile immobilière Les Magnolias (les maîtres de l'ouvrage) ont chargé M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), de la maîtrise d'oeuvre de l'agrandissement et de l'aménagement d'un hôtel moyennant une rémunération de 7% du montant des travaux;

que les maîtres de l'ouvrage invoquant une insuffisance d'information et des malfaçons pour refuser de régler un solde d'honoraires, l'architecte les a assignés en paiement ;

Attendu que les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leur demande reconventionnelle en indemnisation de leur préjudice résultant de la sous-estimation du coût des travaux, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer la règle suivant laquelle la renonciation à un droit ne se présume pas, ensemble l'article 1134 du Code civil, déduire de leur acceptation du coût final de la construction une renonciation de ceux-ci à rechercher la responsabilité de l'architecte à raison de son erreur dans l'estimation initiale du coût des travaux;

2°) qu'ils avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 29 septembre 1995, que les dépenses engagées, qui ont, par la suite, été évaluées par l'expert à la somme de 3 903 004,08 francs TTC, à laquelle il fallait encore ajouter les honoraires d'architecte, avaient seulement permis de réaliser l'agrandissement de l'hôtel, alors que, pour un coût moindre, soit une somme de 3 783 290,03 francs TTC, dans laquelle étaient, de surcroît, compris les honoraires d'architecte, M. X... s'était engagé à faire réaliser non seulement l'agrandissement de l'hôtel, mais également l'aménagement du bâtiment existant;

qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le chiffre qu'elle retenait, soit la somme de 3 903 004,08 francs TTC, comprenait également les frais d'aménagement du bâtiment existant et les honoraires dus à l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1793 du Code civil;

3°) que la cour d'appel, qui a constaté un surcoût de 3,16 %, soit une différence de plus de 110 000 francs par rapport au devis initial, n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le non-dépassement du coût indiqué dans le devis initial ne constituait pas une condition essentielle de leur engagement, de sorte qu'ils étaient fondés à se prévaloir d'une différence, même minime, entre l'estimation initiale et le coût des travaux, pour engager la responsabilité de l'architecte;

qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1792 et 1793 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le prétendu surcoût des travaux de construction d'un bâtiment de trois étages, vingt-sept chambres et des salons ne représentait que 3,16 % du devis initial concernant un bâtiment de même surface au sol ne comportant que deux étages, vingt et une chambres, un seul salon et que les emprunts avaient été contractés très postérieurement à la signature du marché à une époque où la maîtrise d'ouvrage était en possession depuis longtemps de tous les éléments lui permettant d'apprécier le coût de la construction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et sans présumer la renonciation à un droit, a pu retenir que l'architecte n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter les maîtres de l'ouvrage de leur demande en paiement d'une indemnité au titre du retard pris par la société Pieux Ouest, l'arrêt retient que le maître d'oeuvre n'a commis aucune faute s'agissant de l'implantation des pieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres de l'ouvrage, qui reprochaient à l'architecte d'avoir négligé de protéger les câbles électriques et retardé ainsi l'accès des engins au chantier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 1995 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 1995 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation du préjudice subi par la société Hôtel du Parc et la SCI Les Magnolias en raison du retard pris par la société Pieux Ouest, l'arrêt rendu le 27 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, M. X... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Mutuelle des architectes français (MAF) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11279
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A) 1995-07-05, 1995-11-27


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-11279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11279
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