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19/11/1997 | FRANCE | N°96-11195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1997, 96-11195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André X...,

2°/ Mme Marie-Annick Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'mmeuble sis 10, rue A. Stevens à Paris 9e, pris en la personne de son syndic, la société anonyme Cabinet Bernard Mainguy, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invo

quent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André X...,

2°/ Mme Marie-Annick Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'mmeuble sis 10, rue A. Stevens à Paris 9e, pris en la personne de son syndic, la société anonyme Cabinet Bernard Mainguy, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 10, rue A. Stevens à Paris 9e, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1995), que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 10, rue A. Stevens ayant décidé le 11 avril 1991 l'installation et le financement de grilles sous le porche d'un passage desservant plusieurs immeubles, après que l'association syndicale constituée des propriétaires des immeubles ait décidé de ne pas s'opposer au déplacement de la grille existante, les époux X..., propriétaires d'un local commercial dépendant de l'immeuble du 10, rue A. Stevens et s'ouvrant sur le passage ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions de cette assemblée générale ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen "1 ) que M. et Mme X... avaient fait valoir que la décision du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... comportant modification de l'installation de la grille du passage Stevens emportait une modification de la servitude conventionnelle dudit passage, mais que celle-ci ne reposait par sur un accord préalable de l'association syndicale, en l'absence de décision prise à l'unanimité par ladite association;

que la cour d'appel en faisant référence aux modalités d'adoption des délibérations relatives aux équipements nouveaux, afin de retenir que le syndicat de l'immeuble du ... était bénéficiaire de l'autorisation préalable et indispensable de l'association syndicale, a violé les articles 1134 et 815-3 du Code civil;

2 ) que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement d'une association syndicale régie par la loi modifiée du 21 juin 1865;

que spécialement, la cour d'appel n'a pu admettre la possibilité d'une délégation par une association syndicale de ses pouvoirs à un syndicat des copropriétaires déterminé en ce qui concerne la fixation des modalités d'un équipement commun de cette association syndicale et décider que les décisions relatives à cet équipement seraient prises à la majorité qualifiée de l'assemblée générale des copropriétaires;

que, par suite, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 1er et 26, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965;

3 ) que chaque indivisaire peut jouir et user des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires;

que M. et Mme X... ayant acquis leur local commercial avec la possibilité de jouir d'un accès libre au passage Stevens profitant à la clientèle, la cour d'appel devait rechercher si la pose d'un système de contrôle de l'accès au passage Stevens n'était pas, en l'absence de toute convention modificative de la servitude de passage dûment publiée, constitutive d'une atteinte à la destination commerciale de leur lot et n'a pas, par suite, donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-3 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'association syndicale était chargée d'administrer le passage, qu'elle avait décidé, lors de l'assemblée générale du 20 juin 1986, de ne pas s'opposer au déplacement de la grille existante et que les travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires étaient des travaux sur les parties communes constituant une amélioration de la sécurité des personnes et des biens grâce à l'installation d'un dispositif de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que la décision prise à la double majorité qualifiée prévue par l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 était valide en ce qui concerne l'exécution des travaux mais était privée d'efficacité en ce qui concerne la mise en service des dispositifs de fermeture, faute pour la copropriété d'avoir déterminé elle-même les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11195
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - - Décision - Aménagement et financement d'une grille sur les parties communes - Action en annulation.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 26 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 18 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-11195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11195
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