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19/11/1997 | FRANCE | N°96-11182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1997, 96-11182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Etienne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :

1°/ de M. Jacques X..., demeurant Salelles du Bosc, 34700 Lodève,

2°/ de la société Groupama du Midi, Assurances mutuelles agricoles, dont le siège est bâtiment 2, Maison de l'Agriculture, ...,

3°/ de la société SNCF, prise en sa qualité de caisse autonome de sécurité so

ciale et d'employeur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Etienne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :

1°/ de M. Jacques X..., demeurant Salelles du Bosc, 34700 Lodève,

2°/ de la société Groupama du Midi, Assurances mutuelles agricoles, dont le siège est bâtiment 2, Maison de l'Agriculture, ...,

3°/ de la société SNCF, prise en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale et d'employeur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X... et de la société Groupama du Midi, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 novembre 1995), que M. Y..., agent de la SNCF, a été victime d'un accident de la circulation des conséquences duquel M. X... et son assureur, le Groupama du Midi, ont été déclarés tenus à réparation;

qu'il a demandé la liquidation de son préjudice;

que la SNCF, qui lui a versé des prestations, est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le préjudice lié à la perte de revenus annexes tirés par M. Y... de son activité d'artiste de spectables occasionnel, alors, selon le moyen, que la bonne foi doit être présumée et que la réparation du préjudice doit être intégrale et non pas forfaitaire;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait évaluer forfaitairement à 100 000 francs le préjudice résultant de la perte de ses revenus d'artiste de spectacles occasionnel subie par M. Y... qui justifiait par la production de contrats d'engagement, d'un certificat d'immatriculation à la Sécurité sociale et d'attestations de versement de cotisations, d'une perte de revenus de 150 000 francs, en écartant les revenus prétendument non déclarés et en exigeant la production de documents fiscaux en violation des articles 2268 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir retenu que M. Y... ne pouvait plus exercer cette activité la cour d'appel a fixé l'indemnité réparant ce chef de préjudice compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait l'indemnité compensant la dévaluation de la pension de retraite au motif que la victime ne fournissait aucune indication sur le mode de calcul qui lui aurait permis d'arriver au chiffre demandé, alors, selon le moyen, que M. Y... avait effectué un calcul détaillé de ce préjudice dans ses conclusions qui ont ainsi été dénaturées en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation et sans dénaturer ses conclusions, a évalué ce chef de préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu de l'indemnisation du préjudice soumis à recours la somme correspondant au capital représentatif et aux arrérages échus de la pension de réforme servie à la victime par la SNCF, alors, selon le moyen, que dans des conclusions du 7 juillet 1993 demeurées sans réponse , M. Y... faisait valoir que, si le recours de la SNCF était fondé, les sommes correspondant à la pension de retraite devaient également s'ajouter à celle réparant le préjudice soumis à recours d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a évalué selon le droit commun dans les relations entre le victime et le responsable l'indemnité compensatrice du préjudice soumis à recours, sans y inclure les prestations versées par la SNCF ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de M. X... et du Groupama du Midi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11182
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Victime agent de la SNCF - Calcul de l'indemnité compensatrice du préjudice soumis à recours - Evaluation selon le droit commun.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-11182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11182
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