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19/11/1997 | FRANCE | N°96-10949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1997, 96-10949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière (SCI) du Mouton, dont le siège est ...,

2°/ M. François Z...,

3°/ Mme Laurence X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,

4°/ la société civile immobilière (SCI) 404, dont le siège est ...,

5°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
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2°/ de M. Patrice Y..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière (SCI) du Mouton, dont le siège est ...,

2°/ M. François Z...,

3°/ Mme Laurence X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,

4°/ la société civile immobilière (SCI) 404, dont le siège est ...,

5°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1°/ de la société Simmorance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Patrice Y..., demeurant ...,

3°/ de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est 16, place des Iris, 92400 La Défense, ayant agence 20, rue Carnot, 86002 Poitiers,

4°/ de M. Antoine A..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Arquelon,

5°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

6°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence "Villa Les Jacobins", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La compagnie d'assurances GAN a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 septembre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI du Mouton, des époux Z..., de la SCI 404 et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... au Mans, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la société Simmorance, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN, de la SCP Monod, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Villa des Jacobins", de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCI du Mouton, aux époux Z..., à la SCI 404 et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... au Mans du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 1995), qu'en 1990-1991, la société Simmorance a fait édifier un immeuble neuf, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, par la société Arquelon, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie GAN incendie-accidents (compagnie GAN);

que les travaux de construction ayant causé des troubles à l'immeuble voisin appartenant à la société civile immobilière du Mouton (SCI du Mouton), à la société civile immobilière 404 (SCI 404), aux époux Z... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., ces propriétaires ont sollicité la réparation de leur préjudice ;

Attendu que la SCI du Mouton, la SCI 404, les époux Z... et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de suppression du voile de béton contigu aux caves, alors, selon le moyen, "1°) que seule l'intensité du dommage permet de caractériser le trouble anormal du voisinage;

que la cour d'appel a constaté que la société Simmorance, en ne mettant pas de joint de rupture dans le sous-sol, a causé un trouble à la SCI du Mouton et autres;

que, faute d'avoir recherché si, par son intensité, le dommage subi n'excédait pas ce qui pouvait être toléré dans le cadre de relations de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil et des règles régissant les rapports de voisinage;

2°) que le trouble anormal du voisinage résulte soit d'un dommage continu, soit d'un dommage répétitif;

que la cour d'appel a constaté l'absence de joint de rupture au sous-sol de l'immeuble litigieux, créant à lui-seul un trouble de voisinage continu;

qu'en exigeant qu'il occasionne, en outre, des désordres répétitifs, en l'occurence de nouvelles fissures, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil et les règles régissant les rapports de voisinage;

3°) que le préjudice futur causé par un trouble anormal du voisinage est réparable s'il est certain;

que, faute d'avoir recherché si l'absence de joint de rupture au droit du sous-sol des immeubles litigieux ne produirait pas nécessairement de nouvelles fissures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil et des règles régissant les rapports de voisinage" ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'un trouble de voisinage avait été créé par la construction nouvelle, et que les fissurations constatées dans l'immeuble voisin devaient être réparées selon des modalités qu'elle a souverainement appréciées, la cour d'appel, qui, effectuant la recherche prétendument omise, a relevé qu'aucun nouveau désordre n'était apparu dans le bâtiment ancien depuis la construction réalisée en 1991, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SCI du Mouton, la SCI 404, les époux Z... et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de suppression du voile de béton contigu aux caves, alors, selon le moyen, "que l'empiètement est caractérisé lorsqu'un immeuble dépasse, d'une quelconque façon, la limite séparant l'héritage sur lequel il est érigé d'un fonds limitrophe;

que la cour d'appel a décidé que la limite de la propriété de la SCI du Mouton et des autres propriétaires se situe au niveau de la partie saillante des moellons de l'ancien mur;

que le liant du béton de la "Villa des Jacobins" s'est infiltré dans les parties rentrantes desdits moellons;

qu'en décidant que la présence du liant de béton sur le fonds limitrophe ne caractérise pas un empiètement de la société Simmorance, la cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la limite de propriété se situait au niveau de la partie saillante des moellons de l'ancien mur et que, dans les parties rentrantes de ces moellons, il avait été placé une couche de sable argileux qui avait absorbé une partie du liant du béton, la cour d'appel a pu retenir que cette seule absorption du liant par le sable ne constituait pas un réel empiètement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la compagnie GAN fait grief à l'arrêt de déclarer la société Arquelon responsable des désordres causés à l'immeuble voisin, alors, selon le moyen, "qu'en laissant ainsi incertain le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Arquelon, qui avait omis de placer un joint de rupture entre les immeubles, avait commis une faute génératrice du dommage causé au bâtiment voisin ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la compagnie GAN fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Simmorance des condamnations prononcées contre cette dernière, alors, selon le moyen, "que la garantie octroyée par la compagnie d'assurances ne couvrant que "les dommages matériels ou immatériels (...) lorsque ces dommages sont survenus après l'achèvement desdits ouvrages ou travaux" (article 14 des conditions spéciales relatives à l'assurance des entreprises du bâtiment et de travaux publics), celle-ci n'a pu être condamnée à garantir les conséquences du prétendu empiètement, à défaut de tout dommage matériel, ni la réparation des fissures, en l'absence de toute preuve de leur apparition après la réalisation des travaux;

qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la compagnie GAN n'ayant pas, en appel, conclu sur la date de la manifestation des dommages, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, la SCI du Mouton, les époux Z..., la SCI 404 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... au Mans aux dépens du pourvoi principal ;

Condamne la compagnie GAN aux dépens du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI du Mouton, les époux Z..., la SCI 404 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... au Mans à payer à la société Simmorance et au syndicat des copropriétaires de la résidence "Villa des Jacobins", respectivement, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10949
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen du pourvoi principal) PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Construction nouvelle causant des fissurations dans un immeuble voisin - Réparation - Absence de nouveau désordre - Portée.


Références :

Code civil 544

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-10949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10949
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