AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) assurances, dont le siège est à Chaban de Chauray, 79000 Niort,
2°/ de M. Michel A..., domicilié chez M. Z..., ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
4°/ de la Fondation nationale de transfusion sanguine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de Me Le Prado, avocat de la MAAF assurances et de M. A..., de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la Fondation nationale de transfusion sanguine, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1995), que M. X..., passager du véhicule automobile de M. A..., assuré à la MAAF, a été blessé, le 20 octobre 1984, dans un accident de la circulation et a subi une transfusion de sang en milieu hospitalier;
qu'en mars 1985, il a conclu avec la MAAF une transaction selon laquelle il se reconnaissait responsable pour un quart des conséquences de l'accident mais en se réservant la faculté de demander une indemnisation complémentaire "en cas d'aggravation de son état de santé liée à l'accident";
qu'à la fin de l'année 1986, il s'est avéré que M. X... était porteur du virus VIH puis, dans les mois suivants du virus de l'hépatite C;
que, le 14 janvier 1993, il a assigné M. A... et la MAAF en réparation de ses préjudices corporel et moral découlant de son état de santé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit d'un quart le montant des indemnités allouées à M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes non conducteurs de véhicules terrestres à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si elles ont commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident;
que dès lors, la cour d'appel, qui, sans imputer à M. X..., passager du véhicule conduit par M. A..., d'avoir commis une faute présentant cette double caractéristique, a néanmoins réduit d'un quart les indemnités auxquelles il pouvait prétendre à raison des dommages corporels qu'il avait subis, a violé ledit texte ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que M. X... avait admis, dans la transaction par lui passée, en mars 1985, avec la MAAF assurances, que sa responsabilité était engagée dans la réalisation de l'accident à concurrence d'un quart, et que cette transaction ne peut, en application de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, être remise en cause ;
Que, par ce seul motif, non critiqué par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Fondation nationale de transfusion sanguine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.