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19/11/1997 | FRANCE | N°95-45514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-45514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section industrie), au profit :

1°/ de la société Michaud Phipps, société anonyme, dont le siège est 87500 Le Chalard,

2°/ de M. Philippe Y..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Michaud Phipps, domicilié ...,

3°/ de la société Nouvelle Michaud Phipps, sociétÃ

© à responsabilité limitée, dont le siège est 87500 Le Chalard,

4°/ de l'ASSEDIC Marché Limousin,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section industrie), au profit :

1°/ de la société Michaud Phipps, société anonyme, dont le siège est 87500 Le Chalard,

2°/ de M. Philippe Y..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Michaud Phipps, domicilié ...,

3°/ de la société Nouvelle Michaud Phipps, société à responsabilité limitée, dont le siège est 87500 Le Chalard,

4°/ de l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le Siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, Dupuis, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement des salaires ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45514
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Limoges (section industrie), 02 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-45514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.45514
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