AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pépinières Wohlgemuth, société anonyme, dont le siège est D 940, 27110 Iville, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pépinières Wohlgemuth, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Pépinières Wohlgemuth à compter de septembre 1985;
qu'à la suite d'un incident avec son employeur, la salariée a cessé le travail et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la société Pépinières Wohlgemuth fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 septembre 1995) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat au 12 janvier 1994 et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à Mme X... une somme de 26 600 francs à titre d'indemnité de congés payés et 12 016,66 francs à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu à résolution judiciaire d'un contrat auquel il a déjà été mis fin;
que dés lors en constatant que la rupture des relations contractuelles de travail entre les parties était intervenue le 19 juin 1992 et en décidant néanmoins que la rupture devait être fixée au 12 janvier 1994 en raison du maintien du lien de travail pendant l'action judiciaire pour fixer le montant des indemnités de congés payés et de licenciement dues à la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-1, L. 122-14 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que postérieurement à l'incident ayant entraîné le départ de la salariée, l'employeur avait adressé à celle-ci un avertissement, avait pris acte de ses arrêts-maladie, qu'il avait décalé la date de ses congés payés et qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée, ce dont il résultait que le contrat de travail n'était pas rompu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pépinières Wohlgemuth aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pépinières Wohlgemuth à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.