AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Bernadette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Marbot et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Marbot et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 4 novembre 1957, par la société Marbot et compagnie, en qualité d'ouvrière qualifiée en chaussures, et licenciée le 7 juin 1991;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas de concordance entre les bulletins de paie et les décomptes produits par la salariée et que certaines heures supplémentaires avaient été payées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la totalité des heures supplémentaires avaient été payées à la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Marbot et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marbot et compagnie à payer à Y... Coly la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.