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19/11/1997 | FRANCE | N°95-44891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de la société Sigle informatique, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mm

e Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de la société Sigle informatique, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 1995), M. X..., ingénieur commercial, a été engagé par la société Sigle informatique le 9 septembre 1988;

qu'il a été licencié pour motif économique le 2 janvier 1992;

qu'il a sollicité notamment le versement d'une prime d'objectif au titre de l'année 1992 en faisant valoir que si aucun objectif n'avait été fixé pour 1992, il y avait lieu de reconduire celui qui avait été prévu pour l'année 1991;

que la cour d'appel a rejeté cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait le paiement de la somme de 104 000 francs ou, à tout le moins, celle de 52 000 francs en faisant valoir qu'"il convient, en effet, de rappeler que M. X... n'ayant pas souscrit, au titre de l'année 1992, d'avenant à son contrat de travail prévoyant des objectifs -quoiqu'en dise la société Sigle-, c'est donc par référence aux dispositions contractuelles régissant les rapports des parties en 1991 que doit être fixée l'obtention des primes contractuellement prévues, lesquelles stipulent qu'à objectif atteint, c'est une somme de 52 000 francs qui est versée aux collaborateurs et à objectif atteint à 130 % de 104 000 francs. Dans le cas présent, il est démontré que M. X... a obtenu, pour le compte de l'entreprise, un chiffre de 13 200 000 francs, ce qui déclenche, conformément aux barèmes contractuels, l'allocation de la somme de 104 000 francs";

que M. X... ayant été licencié par lettre du 2 janvier 1992, c'était par suite d'une erreur matérielle manifeste que les années respectives 1992 et 1991 avaient été citées au lieu de celles de 1991 et 1990 dans lesdites conclusions;

qu'ayant relevé que M. X... affirmait "qu'en 1991, il a réalisé 13 200 000 francs alors même qu'aucun objectif ne lui avait été assigné", ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déboute M. X... de cette demande au motif que celui-ci n'avait fourni aucun travail pendant l'année 1992, sans autre vérification ;

Mais attendu que le salarié se borne à invoquer une erreur portant sur les faits exposés dans ses conclusions d'appel;

qu'un tel moyen, fondé sur une erreur matérielle, ne saurait donner lieu à ouverture en cassation;

qu'il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sigle informatique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44891
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), 05 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-44891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44891
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