AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de la société Green Club, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 10 juin 1991 en qualité d'attachée commerciale par la société Green Club;
que par un avenant au contrat du 21 juin 1991, il était prévu le versement d'une commission en cas d'atteinte d'objectifs fixés en commun;
que le 13 juillet 1992, la salariée a été victime d'un accident du travail;
qu'ayant recommencé à travailler le 1er septembre 1992 en l'absence de visite de reprise par le médecin du travail, elle a été licenciée le 24 septembre 1992 pour motif économique;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir le paiement de sommes au titre des commissions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995), de ne lui avoir accordé qu'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen, qu'elle aurait dû percevoir une indemnité de 12 mois de salaires en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;
Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement le préjudice, a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes au titre des commissions alors, selon le moyen, que la salariée n'a pu établir que les objectifs avaient été réalisés en raison de l'absence de production d'éléments par l'employeur ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.