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19/11/1997 | FRANCE | N°95-44501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel X...
Z..., demeurant ..., 59350 Mont Saint-Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Sollac Dunkerque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Je

anjean, conseillers, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel X...
Z..., demeurant ..., 59350 Mont Saint-Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Sollac Dunkerque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sollac Dunkerque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le mémoire complémentaire de M. Y... du 11 avril 1996 :

Attendu que ce mémoire qui a été adressé par M. Y... plus de trois mois après la date d'expédition du récépissé du pourvoi en cassation a été déposé hors délai;

qu'il n'est pas recevable ;

Sur les mémoires du 4 septembre 1995 de M. Y..., tels qu'ils sont annexés au présent arrêt, en leurs énonciations autres que celles constituant le moyen relatif au rappel de salaire :

Attendu que M. Y... a été muté le 24 septembre 1985 à l'usine Usinor-Dunkerque devenue "Sollac Dunkerque";

qu'il a fait l'objet de mesures disciplinaires et qu'il a été licencié le 11 février 1992;

que prétendant qu'il avait droit à un rappel de salaire, que les sanctions disciplinaires devaient être annulées et que son licenciement était abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le contenu de ces mémoires, à l'exception du moyen relatif au rappel de salaire, ne tend qu'à un nouvel examen des éléments de la cause, ou à la remise en discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen relatif au rappel de salaire :

Vu les articles 33 et suivants du chapitre II du titre VI de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 ;

Attendu que, selon l'article 33 de cette convention les mutations internes au sein même de l'établissement ou dans un autre établissement de la même société s'entendent avec maintien de l'ancienneté totale dans la société acquise lors de la mutation ainsi qu'en principe avec un coefficient hierarchique au moins identique à celui dont bénéficiait l'intéressé préalablement à sa mutation;

que l'article 39 en son dernier alinéa précise que bien que représentant des mutations externes, les mutations entre les établissements des sociétés Usinor, Sollac-Sacilor, et leurs filiales comme Unimetal, Aciers Spéciaux de constructions, Solmer, Ugine se verront néanmoins appliquer les dispositions du chapitre 2 du présent titre ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... qui faisait valoir qu'avant sa mutation il bénéficiait du coefficient 335 et que dans son nouvel emploi il n'était classé qu'au coefficient 305, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait non d'une mutation interne, mais du passage d'un employeur à un autre ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mutation bien qu'ayant un caractère externe n'avait pas eu lieu entre des établissements de société auxquels avait été étendu le bénéfice des articles 33 et suivants du chapitre II du titre VI de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de rémunération, l'arrêt rendu le 31 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44501
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sidérurgie - Mutation.


Références :

Convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984, art. 33 et s., chapitre II, titre VI

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-44501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44501
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