AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société L'Effort Remois, société anonyme, dont le siège est .... 324, 51061 Reims Cedex, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, Dupuis, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé en qualité d'agent technique par la société l'Effort Rémois le 14 avril 1986;
qu'il a été licencié le 21 février 1992;
que contestant ce licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 24 mai 1995), de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, l'article 202 du nouveau Code de procédure civile stipule que l'attestation d'un témoin contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté et qu'il a personnellement constatés;
que l'attestation et le témoignage conséquent de M. X... relatent des faits dont il n'a pas été témoin mais qui lui auraient été rapportés, d'une part par l'animateur de formation, d'autre part, par les délégués du personnel;
que les témoignages des délégués du personnel ne confirment pas cette affirmation;
que l'employeur n'a pas demandé à ce que soit entendu comme témoin l'animateur de formation;
qu'en conséquence la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le témoignage de M. X... pour en tirer les conclusions au préjudice de M. Y... ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ne se sont pas fondés sur le seul témoignage de M. X..., appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis;
que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Effort Remois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.