La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1997 | FRANCE | N°95-43919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Galerie Art et Comparaison, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de Mlle Carole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, c

onseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Galerie Art et Comparaison, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de Mlle Carole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 949 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 14 juin 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Rennes, la société Galerie Art et Comparaison s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 6 avril 1995;

que M. Y..., avocat en qualité de mandataire, a adressé le 14 septembre 1995 un mémoire ampliatif ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne la société Galerie Art et Comparaison aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Galerie Art et Comparaison à payer à Mlle X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43919
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), 06 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-43919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award