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19/11/1997 | FRANCE | N°95-43911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clair color, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 27 janvier et le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale) au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, D

esjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clair color, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 27 janvier et le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale) au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Clair Color, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Clair color a confié, en 1988, la tenue de sa comptabilité à M. X...;

que celui-ci s'est régulièrement fait rémunérer sous la forme de traites émises sur la société ou de retraits en espèces ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires pour les années 1990 et 1991;

que la société a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande instance;

que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent;

que, sur contredit, la cour d'appel a, par un premier arrêt (du 27 janvier 1995) dit que M. X... avait la qualité de salarié, a évoqué l'affaire au fond et l'a renvoyé à une audience ultérieure;

que, par un deuxième arrêt, elle a condamné la société à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaires et de congés payés ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Attendu, selon la défense, que la société a formé un seul et même pourvoi à l'encontre de deux arrêts, l'un rendu le 27 janvier 1995 notifié le 6 février suivant, l'autre le 21 juin 1995 notifié le 26 juin suivant ; que ledit pourvoi est donc irrecevable à l'encontre de l'arrêt du 27 janvier 1995, car il a été formé hors délai, plus de deux mois s'étant écoulés entre sa régularisation le 21 août 1995 et la notification de l'arrêt intervenue le 6 février ;

Mais attendu que le pourvoi ne peut être formé immédiatement si la cour d'appel, sur contredit, retient sa compétence et évoque le fond ; qu'il est donc régulièrement formé dès lors que le délai n'a couru qu'à compter de la notification du deuxième arrêt;

que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, la cour d'appel relève que la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la requête de la société qui contestait la qualité de salarié de M. X...;

que, par lettre du 19 avril 1989, l'ancien expert comptable écrivait à la société qu'il devait "mettre au courant" le nouveau comptable, M. X...;

que deux anciennes salariées de la société attestent que M. X... a été présenté comme un collègue, qu'il disposait d'un bureau dans les locaux et que son travail était vérifié par l'expert comptable;

que, par lettre du 24 avril 1989, M. X... demandait à la société de lui établir des feuilles de paye ;

Attendu, cependant, que le lien de subordination qui unit l'employeur au salarié est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, la nature des relations exactes entre M. X... et la société, notamment quant aux instructions et ordres donnés par l'employeur pour les horaires de travail, le nombre d'heures travaillées, l'organisation et le contrôle du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, les deux arrêts rendus les 27 janvier et 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43911
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale) 1995-01-27, 1995-06-21


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-43911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43911
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