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19/11/1997 | FRANCE | N°95-43899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Adris, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Y..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Adris, domicilié ...,

3°/ M. X..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Adris, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Catherine A..., demeurant La

Mouille, 74130 Mont Saxonnex, défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1°/ l'AGS,

2°/ l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Adris, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Y..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Adris, domicilié ...,

3°/ M. X..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Adris, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Catherine A..., demeurant La Mouille, 74130 Mont Saxonnex, défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1°/ l'AGS,

2°/ l'ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoies, dont les sièges respectifs sont ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, Dupuis, conseillers, MM. Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Adris et de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 juin 1995), que Mme A... a été engagée le 3 juin 1991 par la société Adris, petite entreprise de décolletage, afin d'assister la direction dans les relations commerciales avec les pays de langue allemande, d'y développer la prospection et d'assurer la bonne tenue des foires et salons;

que parlant couramment l'allemand mais ignorant la technique du décolletage, elle s'est familiarisée pendant les trois premiers mois avec ce métier et avec les rouages de l'entreprise;

qu'elle a suivi ensuite, à partir du mois d'octobre 1991, un stage d'initiation professionnelle;

qu'au mois d'avril 1992, elle a bénéficié d'un congé de maternité jusqu'au mois de septembre 1992;

qu'elle a été licenciée par une lettre du 30 septembre 1992, motif pris de "l'impossibilité de s'accorder sur de nouveaux horaires à temps partiel";

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale;

que celle-ci a statué par un jugement du 15 novembre 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Adris fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par Z... Ulrich le 16 décembre 1993 à l'encontre de cette seule société déclarée en redressement judiciaire par jugement du 3 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Bonneville, alors, selon le moyen, premièrement, que les juges ne peuvent pas relever d'office un moyen mélangé de fait et de droit;

qu'en déclarant d'office qu'il n'était pas démontré que la salariée ait eu connaissance à la date de son appel de l'ouverture de la procédure collective de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, deuxièmement, qu'en tout état de cause, les juges ne peuvent pas relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations;

qu'en déclarant d'office qu'il n'était pas démontré que la salariée ait eu connaissance à la date de son appel de l'ouverture de la procédure collective de son employeur sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors, troisièmement, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective s'impose à tous à compter de la date de son prononcé;

qu'en considérant que Mme A... pouvait interjeter appel à l'encontre de la seule société Adris, en redressement judiciaire, dès lors que celle-ci n'aurait pas eu connaissance de cette procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et 155 du décret n 85-1388 du 7 décembre 1985;

et alors, quatrièmement, que la société Adris faisant valoir dans ses conclusions que la mise en cause ultérieure à l'appel interjeté par Mme A... de l'administrateur judiciaire et du représentant des créanciers ne pouvait avoir pour effet de valider une déclaration d'appel entachée d'une nullité de fond, dès lors qu'elle avait été dirigée contre la seule société Adris, en redressement judiciaire, à l'exclusion de son administrateur désigné pourtant pour administrer la société;

qu'en déclarant l'appel de Mme A... recevable sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, le moyen retenu par l'arrêt est présumé avoir été débattu contradictoirement ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'administrateur au redressement judiciaire de la société régulièrement appelé en la cause était intervenu devant elle, en a déduit à juste titre que la cause d'irrecevabilité invoquée avait disparu au moment où elle se prononçait et qu'eu égard à la régularisation ainsi opérée, il y avait lieu, en application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, d'écarter la fin de non-recevoir dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Adris fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme A... avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à l'intéressée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir que Mme A... n'avait effectivement pas entendu poursuivre son contrat de travail à temps partiel mais qu'elle avait refusé, après sa maternité, d'assumer l'essentiel de ses fonctions pour ne remplir que des tâches administratives pour lesquelles la société ne pouvait l'employer à temps plein;

qu'en ne recherchant pas dès lors si la salariée n'avait pas exigé une modification de ses fonctions nécessitant un aménagement d'horaire à temps partiel sur lequel les parties n'avaient pu s'entendre, comme l'énonçait la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Adris fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme A... une somme à titre d'indemnité due en contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'au moment de son licenciement, Mme A... ne pouvait avoir acquis aucune connaissance ni technique ni commerciale dans un métier aussi spécifique que le décolletage et qu'en conséquence la clause de non-concurrence avait perdu toute raison d'être et devait être considérée comme nulle et non avenue;

qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par ces écritures, si la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail pour protéger les intérêts légitimes de l'entreprise ne devait pas être tenue pour nulle et non avenue dès lors que la salariée n'avait acquis aucune compétence dans le domaine d'activité de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la validité de la clause de non-concurrence étant indépendante de la plus ou moins grande compétence personnelle de la salariée sur le plan technique, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adris et MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Adris et MM. Y... et X... ès qualités, à payer à Z... Ulrich la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43899
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), 20 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-43899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43899
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