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19/11/1997 | FRANCE | N°95-43712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lejaby, société anonyme, dont le siège est ... La Pape, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Firminy (section industrie), au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., 42230 Roche la Molière, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet,

Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Dupuis, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lejaby, société anonyme, dont le siège est ... La Pape, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Firminy (section industrie), au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., 42230 Roche la Molière, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Lejaby fait grief au jugement attaqué (conseil de prudhommes de Firminy, 1er juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., sa salariée, une somme à titre de salaire pour la journée du 11 novembre 1993, alors, selon le moyen, que l'article 9, alinéa 2, annexe "ouvriers" de la Convention collective nationale de l'industrie de l'habillement subordonne l'indemnisation des jours fériés à l'accomplissement normal "à la fois de la dernière journée précédant le jour férié et de la première journée de travail suivant le jour férié";

que les dispositions relatives au paiement exceptionnel de rémunération sans contrepartie de travail ne peuvent être étendues à des cas qu'elle ne prévoit pas ainsi qu'en a jugé la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt de principe en date du 3 décembre 1980;

que, ce faisant, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé et a exposé sa décision à une cassation certaine ;

Mais attendu que si l'article 9 de l'annexe "ouvriers" de la Convention collective nationale de l'industrie de l'habillement subordonne l'indemnisation des jours fériés légaux, autres, que le 1er mai, tombant un jour ouvré, à la condition que le salarié ait accompli normalement à la fois la dernière journée précédant le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié, il prévoit également que les absences le jour qui précède ou qui suit le jour férié, lorsqu'elles résultent soit d'un texte légal ou conventionnel, soit d'une autorisation expresse ou raison majeure justifiée, conservent à l'intéressé son droit à l'indemnisation du jour férié;

que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que la journée du 12 novembre 1993 avait été chômée par autorisation expresse de l'employeur, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ,

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lejaby aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43712
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Habillement - Salaire - Indemnisation des jours fériés.


Références :

Annexe "ouvriers" art. 9
Convention collective nationale de l'industrie de l'habillement

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Firminy (section industrie), 01 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-43712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43712
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