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19/11/1997 | FRANCE | N°95-43307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des eaux et Thermes d'Enghien-les-Bains (S.E.E.T.E.), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Adda X..., demeurant ..., Foyer Aftam, chambre 19, 78130 Les Mureaux,

2°/ de l'ASSEDIC-G.A.R.P., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étai

ent présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des eaux et Thermes d'Enghien-les-Bains (S.E.E.T.E.), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Adda X..., demeurant ..., Foyer Aftam, chambre 19, 78130 Les Mureaux,

2°/ de l'ASSEDIC-G.A.R.P., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la S.E.E.T.E., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de plongeur, par la société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (SEETE) le 21 septembre 1980, par contrat de travail à durée déterminée, devenu, à partir du 21 septembre 1981, à durée indéterminée;

que l'employeur l'a licencié, le 18 septembre 1992 pour faute grave en raison de son absence à dater du 7 juillet 1992, jusqu'à la prise régulière de ses congés payés annuels compris entre le 9 juillet 1992 au soir et le 14 septembre suivant au matin;

que prétendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture;

que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation des locaux occupés sans droit ni titre par le salarié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 17 mai 1995), d'avoir considéré le licenciement de M. X... abusif et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes au titre des congés payés, de l'indemnité légale de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit exercer son pouvoir de juger, dût-il diligenter une expertise afin d'être éclairé;

qu'en déclarant qu'elle ne saurait se faire juge de la gravité de l'affection dont souffrait M. X... et de la nécessité ou non d'un arrêt de travail, refusant ainsi d'exercer son devoir de juger alors qu'elle pouvait diligenter une expertise médicale, ou consulter des médecins, afin de trancher l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui s'est attachée à la seule existence d'un certificat médical sans en vérifier la portée pour en déduire le caractère justifié de l'absence du salarié, a entaché sa décision d'un déni de justice et a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile;

d'autre part, que la société SEETE démontrait dans ses écritures d'appel que la durée de l'arrêt de travail de M. X... correspondait exactement à la demande de prolongation des congés payés qu'on lui avait refusée;

qu'elle rappelait qu'en quinze années de service, M. X..., soit disant atteint d'une grave affection cardiaque n'en avait jamais parlé au médecin du travail, et n'avait été arrêté que pendant 23 jours pour maladie ; qu'elle s'étonnait enfin de ce que M. X... ait été si gravement malade en si peu de jours et n'avait pas consulté de médecin pendant ses vacances ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire le caractère abusif du licenciement de M. X..., qu'un arrêt de travail avait été prescrit pour les trois jours justifiant ainsi l'absence du salarié, sans rechercher, alors pourtant qu'elle y était expressément invitée, si les circonstances entourant la production de ce certificat médical ne privaient pas de toute légitimité l'absence de ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, enfin, que dans ses écritures d'appel l'employeur soulignait que l'ordonnance litigieuse ne prescrivait que des médicaments pour le traitement de la migraine;

qu'il en déduisait que M. X..., qui invoquait une maladie d'ordre cardio-vasculaire pour justifier son absence, ne pouvait valablement soutenir que son arrêt maladie était en corrélation avec sa pathologie cardiaque, ce qui privait son absence de toute justification;

qu'en se bornant à retenir, pour déduire le caractère abusif du licenciement, que l'arrêt de travail du 7 au 9 juillet 1992, ne pouvait être détaché de l'affection cardiaque grave dont souffrait M. X... sans répondre à ce moyen qui était de nature à établir que l'arrêt n'avait rien à voir avec cette pathologie, l'affection cardiologique n'entraînant aucune migraine, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'expertise, a constaté que l'absence du salarié pour la période du 7 au 9 juillet 1992 était justifiée par son état de santé;

que sans avoir à répondre à de simples arguments, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. X..., au paiement de la somme de 1 000 francs par mois d'occupation illicite à compter du 8 janvier 1993 jusqu'au 29 juin 1993 alors, selon le moyen, d'une part, que devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ou répressive, ou échappe à la compétence de la juridiction française;

qu'en relevant d'office son incompétence, en dehors de ces deux hypothèses, et en l'absence de conclusions sur ce point de la part de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 92 du nouveau Code de procédure civile;

d'autre part, qu'en toute hypothèse, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;

qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en décidant que la juridiction prud'homale ne pouvait être déclarée compétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société SEETE, en indemnité pour occupation illégale d'un logement de fonction après licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que la cour d'appel n'a fait que confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur la demande reconventionnelle de la société SEETE;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société S.E.E.T.E. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société S.E.E.T.E. ;

Condamne la société S.E.E.T.E. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société S.E.E.T.E. à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43307
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), 17 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-43307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43307
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