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19/11/1997 | FRANCE | N°95-43013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Georges Franck, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Josette X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctio

ns de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Georges Franck, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Josette X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Georges Franck, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 mai 1995), que Mme X..., qui était alors surveillante à mi-temps dans un collège de Riom, a été engagée par contrat du 6 mars 1991 en qualité de VRP exclusif à temps partiel par la société Georges Franck pour la vente à domicile de vêtements et linge de maison;

qu'à la demande de la société, lui ayant demandé de faire un choix entre ses deux emplois, elle a démissionné de son emploi de surveillante et opté pour un seul emploi de VRP, sans qu'aucun contrat rectificatif n'ait été signé;

qu'elle a été licenciée pour faute grave le 8 juillet 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Georges Franck fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à titre de rappel de salaires à son ancienne salariée, alors, selon le moyen, que, premièrement, le contrat de travail à temps partiel des VRP échappe aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail;

qu'en décidant que le contrat de Mme X... est un contrat à temps plein du seul fait qu'il ne porte pas mention de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article L. 751-1 du même Code par refus d'application;

alors que, deuxièmement, le VRP exclusif ne peut bénéficier du salaire minimum qu'à la seule condition de consacrer tout son temps à la visite des clients;

que, faute d'avoir recherché si Mme X... employait effectivement tout son temps à son activité au sein de la société Georges Franck, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail et l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, dit "convention collective des VRP" ; et alors que, troisièmement, la novation se déduit de la commune intention des parties;

qu'en s'attachant exclusivement à l'analyse de la volonté de Mme X..., sans se soucier de la volonté de la société Georges Franck, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que les parties avaient convenu d'une novation du contrat, pour le transformer en un contrat à plein temps;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, alors, selon le moyen, premièrement, que des faits antérieurs sanctionnés en leur temps peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel;

qu'en décidant, par un motif inopérant, que des faits similaires ayant déjà fait l'objet d'un avertissement du 26 août 1992 ne peuvent caractériser la commission d'une faute grave un an plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-44, alinéa 2, du Code du travail;

et alors, deuxièmement, que la société Georges Franck avait précisé que l'avertissement du 26 août caractérisait une mesure de faveur exceptionnelle au bénéfice de Mme X...;

qu'en ne précisant pas en quoi le renouvellement des fautes déjà constatées ne rendait pas intolérable le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a pu décider que les faits reprochés à la salariée ne caractérisaient pas l'existence d'une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Georges Franck aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Georges Franck à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43013
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 02 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-43013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43013
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