La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1997 | FRANCE | N°95-42823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association nationale des personnels et acteurs de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille (ANPASE), dont le siège est Centre départemental de l'Enfance, route de Sahurs, 76380 Canteleu, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Géline

au-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association nationale des personnels et acteurs de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille (ANPASE), dont le siège est Centre départemental de l'Enfance, route de Sahurs, 76380 Canteleu, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 19 février 1989 en qualité de maître de formation par l'Association nationale des personnels et acteurs de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille (ANPASE);

qu'il a pris sa retraite à compter du 1er mars 1993 ; qu'estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits quant au montant de l'indemnité de départ à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'ANPASE fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de départ à la retraite, alors que, selon le moyen, le contrat de travail qui prévoyait en son article 3 l'application de la Convention collective nationale de travail des établissements de service pour personnes inadaptées et handicapées, stipulait par ailleurs (article 4) qu'en cas de rupture du contrat, l'application de droit commun ou la fixation contractuelle de l'indemnisation excluait sur ce point l'application de la convention collective;

qu'en déclarant applicable à l'ensemble du contrat, par l'effet de la volonté de l'ANPASE, la convention collective visée à l'article 3 sans égard à cette stipulation décisive l'excluant en cas de rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, subsidiairement, qu'en refusant d'exercer un pouvoir d'interprétation que la contradiction entre les articles 3 et 4 du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les clauses du contrat, qui n'étaient ni claires ni précises, a relevé que l'article 3 de celui-ci se référait à la Convention collective de travail des établissements de service pour personnes inadaptées et handicapées et a estimé que les parties avaient entendu appliquer la convention collective précitée dans leurs rapports contractuels;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'ANPASE fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de départ à la retraite en application de l'article 18 de la Convention collective de travail des établissements de service pour personnes inadaptées et handicapées, alors que, selon le moyen, d'une part, le salarié, qui ne remplit pas les conditions d'ancienneté dans l'entreprise pour prétendre au bénéfice de l'indemnité de départ en retraite, ne peut se prévaloir de son ancienneté dans la branche d'activité considérée;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 18 de la convention collective précitée;

et alors que, d'autre part, l'indemnité de départ à la retraite a le caractère d'un complément de salaire;

qu'en mettant à la charge de l'ANPASE une indemnité constituant le complément de salaires acquis aux services d'autres entreprises, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que l'article 18 de la convention collective précitée prévoit que tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d'une indemnité de départ dont le montant sera fixé à six mois des derniers appointements s'il a au moins vingt-cinq ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de cette convention, sans qu'aucune ancienneté dans l'entreprise ne soit par ailleurs exigée ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait accompli vingt-cinq années d'activité dans la branche relevant de la convention, elle a décidé, à bon droit, de lui accorder une indemnité équivalente à six mois de ses derniers appointements;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association nationale des personnels et acteurs de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42823
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements pour personnes inadaptées et handicapées - Retraite - Indemnité de départ.


Références :

Convention collective nationale des établissements de service pour personnes inadaptées et handicapées, art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 16 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-42823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42823
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award