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19/11/1997 | FRANCE | N°95-42666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ERG, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. David Y...
X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, Dupuis, conse

illers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ERG, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. David Y...
X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, Dupuis, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société ERG, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1995), que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur en chef par la société ERG, suivant lettre d'embauche du 14 septembre 1988, qui faisait référence à la convention collective nationale Syntec et qui précisait qu'il serait soumis à une période d'essai de trois mois;

que, le 15 décembre 1988, la société ERG a informé M. X... qu'elle entendait renouveler sa période d'essai à compter du 22 décembre 1989, par un écrit que M. X... a signé en indiquant la formule "reçu en mains propres";

que, par lettre du 25 janvier 1989, la société ERG a informé M. X... de sa décision de mettre fin à la période d'essai;

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ERG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 6-1 de la convention collective nationale applicable offrant la faculté de prolonger la période d'essai initialement prévue, après accord des parties mais n'imposant pas à celles-ci d'exprimer cet accord par un écrit ou selon un formalisme strict, la cour d'appel, pour dire que la période d'essai n'était pas valablement renouvelée et pour condamner en conséquence la société ERG à payer un complément d'indemnité de préavis et une indemnité de congés payés y afférents, n'était pas fondée à exiger des parties le respect d'un formalisme que la convention collective n'imposait pas et, notamment, à décider que l'accord du salarié ne pouvait résulter de ce que celui-ci avait signé la lettre de l'employeur qui l'informait de la prolongation de la période d'essai et précisait que cette lettre confirmait un entretien antérieur;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée;

et alors que, d'autre part, dans des conclusions restées sans réponse, la société ERG avait fait valoir que l'accord de M. X... pour une prolongation de la période d'essai, résultait non seulement du fait qu'il avait signé la lettre de son employeur l'informant de la prolongation de la période d'essai après en avoir discuté, dans un entretien avec lui, mais également de son attitude, à savoir son absence de contestation du renouvellement de la période d'essai d'une part et de la légitimité de la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai renouvelée d'autre part, mais encore du fait qu'il ne s'était prévalu du défaut d'accord pour prolonger la période d'essai qu'après avoir été assigné par son ancien employeur aux fins d'obtenir la restitution de la somme de 48 547,21 francs indûment payée;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, d'où il résultait que M. X..., informé de la prolongation de la période d'essai, avait, de manière non équivoque, accepté celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en énonçant que la signature du salarié n'établissait que la preuve de la remise du document, que la mention "bon pour accord" faisait défaut sur le document du 22 décembre 1988 et qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement du 25 janvier 1989 que l'employeur avait conscience que la prolongation de la période d'essai résultait non d'un accord des parties mais d'une décision unilatérale de sa part, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a fait ressortir qu'en l'absence de tout formalisme exigé par la convention collective, ni l'émargement par le salarié de la lettre de l'employeur l'avisant de la prolongation de la période d'essai, ni la poursuite du travail sans protestation n'établissaient l'accord du salarié sur cette prolongation;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société ERG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, un salarié justifiant de moins de deux ans d'ancienneté ne peut obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que s'il établit le préjudice qu'il a subi;

qu'en se bornant, pour condamner la société ERG à payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que le préjudice subi par M. X... était constitué par la perte de son emploi, la cour d'appel a violé l'article précité ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société ERG, l'incidence, sur le préjudice allégué, du fait que, pour obtenir cet emploi, M. X... avait présenté à son employeur un curriculum vitae dont les ambiguités regrettables ne permettaient pas à l'employeur d'apprécier en toute connaissance de cause sa formation et ses capacités professionnelles, la cour d'appel a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu que la rupture sans cause réelle et sérieuse d'un contrat de travail entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont la cour d'appel a souverainement apprécié le montant;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société ERG fait grief à l'arrêt de n'avoir pas condamné M. X... à payer les intérêts de retard de la somme de 48 547,21 francs indûment perçue, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article 1153 du Code civil, les intérêts de retard sont dûs du jour de la sommation de payer et ce, même s'ils ne sont pas réclamés par un chef spécial des conclusions;

que la cour d'appel, qui a condamné la société ERG à payer à M. X... des intérêts moratoires, mais qui n'a pas assorti la condamnation de M. X... au paiement de la même obligation de payer des intérêts moratoires au taux légal, a, en statuant ainsi, violé l'article susvisé ;

Mais attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution;

que la cour d'appel, en n'assortissant pas la condamnation de M. X... d'intérêts moratoires, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ERG aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42666
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 22 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-42666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42666
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