AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bergerac NC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (Section industrie), au profit de M. André X..., demeurant Les Marroux, Saint-Nexans, 24250 Mouleydiers, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que la société Bergerac NC fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bergerac, 13 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer une somme à son salarié, M. X..., au titre du chômage partiel pour la période du 14 septembre 1993 au 31 septembre 1993, alors que, selon le pourvoi, de première part, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions invoquant les termes de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel;
alors que, de deuxième part, en se fondant sur un document inexistant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, de troisième part, le conseil de prud'hommes a omis d'exposer la demande de la société Bergerac et de se prononcer à son sujet, violant ainsi les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du pourvoi, le conseil de prud'hommes a constaté que le non-paiement des indemnités de chômage partiel à M. X... constituait une mesure discriminatoire à l'égard d'un salarié gréviste;
qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bergerac NC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.