AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bergerac NC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section industrie), au profit du syndicat CGT, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Bergerac NC reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bergerac, 13 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts au syndicat CGT, alors que, selon le moyen, en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de l'application de l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, contrairement aux affirmations du pourvoi, s'est prononcé sur l'application des textes régissant le chômage partiel et a répondu aux conclusions;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bergerac NC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.