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19/11/1997 | FRANCE | N°95-42208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Darty Quétigny, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanqu

etin, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Darty Quétigny, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens, réunis :

Attendu que M. X... a été engagé en décembre 1988 par la société Darty en qualité de technicien affecté au service après-vente ; qu'il a été licencié le 21 décembre 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 février 1995) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la société Darty ne pouvait lui reprocher un taux de retour excessif qui ne résultait que de sa propre carence;

alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les faits en affirmant que le salarié n'a pas contesté les objectifs qui lui étaient assignés, alors, aussi, que la cour d'appel s'est fondée sur des documents non communiqués;

alors, enfin, que la cour d'appel, en imposant au salarié de prouver l'absence de faute de sa part, a violé les règles de la preuve ;

Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, ensuite, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soumises à un débat contradictoire ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles de la preuve, a constaté que, malgré deux avertissements antérieurs, M. X... n'avait pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés sans apporter de justifications à sa carence;

qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse;

qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Darty Quétigny ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42208
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 28 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-42208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42208
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