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19/11/1997 | FRANCE | N°95-42063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Reine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard

de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Reine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., employée en qualité de vendeuse par M. X..., a été victime, le 14 septembre 1991, d'un accident du travail ; que le médecin du travail l'a déclarée, le 5 octobre 1992, inapte à la reprise du travail à un poste exigeant le port de charges, les manutentions répétées, la station debout prolongée et a préconisé un aménagement de poste de travail léger avec possibilité de s'asseoir;

que par courrier du 23 octobre 1992, l'employeur a proposé à la salariée une activité pouvant être effectuée en position assise avec adaptation du mobilier utilisé;

qu'aux termes d'un courrier du 2 novembre 1992, le médecin du travail a informé l'employeur de l'impossibilité de la salariée d'effectuer les trajets en voiture pour se rendre sur son lieu de travail;

que la salariée qui n'a pas repris le travail a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnités dirigées contre son employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Pau, 3 avril 1995), de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ce faisant violé la loi par défaut de base légale et dénaturation des faits de la cause, en ce sens que l'arrêt a considéré que la médecine du travail, par le courrier du 2 novembre 1992, avait établi une fiche d'aptitude alors que selon les articles R. 241-51 et suivants du Code du travail, lorsqu'un salarié reprend son travail après une absence prolongée pour accident du travail, il doit passer une double visite médicale sous le contrôle de la médecine du travail, chaque visite étant espacée de 15 jours, et à la suite de chacune de ces visites, une fiche médicale est établie par le médecin du travail qui se prononce sur l'aptitude du salarié, fiche établie en double exemplaire;

que ces deux visites ont eu lieu les 21 septembre 1992 et 5 octobre 1992, qu'elles ont donné lieu chaque fois à l'établissement d'une fiche de visite dont les conclusions finales étaient l'inaptitude partielle de la salariée;

que suite aux prescriptions du médecin du travail, l'employeur a transféré Mme Y... au poste de caissière assise avec aménagement de poste, fonctions qui ont reçu l'aval de la médecine du travail qui dut reconnaître par la lettre du 2 novembre 1992, que ces fonctions étaient compatibles avec l'état de santé de la salariée;

que pour pouvoir malgré cela estimer l'employeur en faute de n'avoir pas considéré la salariée comme en état d'inaptitude totale, la cour d'appel a pris en considération un courrier postérieur émanant du médecin du travail, lequel n'est jamais cependant revenu sur l'avis qu'il exprimait officiellement dans la fiche de visite du 5 octobre 1992;

qu'en opposant à l'employeur une simple lettre de la médecine du travail, lettre qui ne revêtait pas la forme d'une fiche de visite et qui ne remettait pas officiellement en cause l'avis donné le 5 octobre 1992, la cour d'appel a violé la loi en dénaturant les faits de la cause;

que l'article R. 242-23 du Code du travail, dispose que le médecin du travail doit établir à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18 une fiche d'aptitude dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail en double exemplaire, une simple missive, hors les formes réglementaires exigées, et alors que le médecin du travail n'a pas osé déclarer sans objet son précédent avis donné, lui, dans les formes voulues, ne peut sortir à un quelconque effet;

que l'embarras de la médecine du travail à revenir sur son avis officiel du 5 octobre 1992, se comprend d'autant mieux que le service médical de la sécurité sociale avait refusé le 22 mars 1993, de reconnaître à la salariée la moindre séquelle indemnisable à la date de sa consolidation;

que dans ces conditions, alors que Mme Y... était officiellement apte à la reprise au poste aménagé par l'employeur, son refus de réintégrer son nouvel emploi devait s'analyser comme une rupture du contrat de travail à son initiative et sous sa responsabilité, ce pourquoi c'est encore à tort que la cour d'appel a considéré que la salariée avait droit aux indemnités de licenciement outre à l'indemnité spéciale de licenciement ;

Mais attendu d'abord que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture en cassation ;

Attendu ensuite, que si le refus du salarié d'accepter la proposition de reclassement entraîne une rupture du contrat de travail, celle-ci est imputable à l'employeur en raison de l'origine professionnelle de l'accident ;

D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable et inopérant pour le surplus, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42063
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Accident du travail - Refus du salarié d'une proposition de reclassement - Imputabilité de la rupture à l'employeur.


Références :

Code du travail L122-32-1, L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 03 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-42063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42063
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