La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1997 | FRANCE | N°95-42027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. le préfet de région, domicilié ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ...,

3°/ de l'ASSEDIC de Belfort Montbéliard et Haute-Saône, dont le siège est Centre des 4 As, ...,

4°/ de la Clinique de la sécurité s

ociale, dont le siège est 25400 Audincourt, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. le préfet de région, domicilié ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ...,

3°/ de l'ASSEDIC de Belfort Montbéliard et Haute-Saône, dont le siège est Centre des 4 As, ...,

4°/ de la Clinique de la sécurité sociale, dont le siège est 25400 Audincourt, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Belfort Montbéliard et Haute-Saône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée le 16 août 1982, en qualité "d'agent de collectivité, plusieurs fonctions", par la Clinique de la sécurité sociale, a été victime, le 21 février 1989, d'un accident de trajet, entraînant des périodes d'arrêt de travail entrecoupées de courtes périodes de reprise du travail;

qu'après plusieurs avis successifs d'inaptitude partielle, le médecin du Travail l'a déclarée, le 31 mars 1992, inapte à son emploi, apte à un poste sans station debout prolongée;

que l'employeur l'a licenciée le 1er juin 1992 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de son reclassement;

que, prétendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 21 février 1995 qui l'a déboutée de sa demande ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42027
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 21 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-42027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award