AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. le préfet de région, domicilié ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ...,
3°/ de l'ASSEDIC de Belfort Montbéliard et Haute-Saône, dont le siège est Centre des 4 As, ...,
4°/ de la Clinique de la sécurité sociale, dont le siège est 25400 Audincourt, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Belfort Montbéliard et Haute-Saône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 16 août 1982, en qualité "d'agent de collectivité, plusieurs fonctions", par la Clinique de la sécurité sociale, a été victime, le 21 février 1989, d'un accident de trajet, entraînant des périodes d'arrêt de travail entrecoupées de courtes périodes de reprise du travail;
qu'après plusieurs avis successifs d'inaptitude partielle, le médecin du Travail l'a déclarée, le 31 mars 1992, inapte à son emploi, apte à un poste sans station debout prolongée;
que l'employeur l'a licenciée le 1er juin 1992 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de son reclassement;
que, prétendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 21 février 1995 qui l'a déboutée de sa demande ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.