La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1997 | FRANCE | N°95-41961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Codisud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claire X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-

Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Codisud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claire X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Codisud, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-10-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., engagée le 18 janvier 1972, en qualité de formatrice inventoriste, par la société Codisud, a été, à compter du mois de décembre 1989 jusqu'au 3 août 1992, en arrêt de travail ininterrompu pour cause de maternité, puis de maladie;

qu'en mai 1992, le médecin du Travail a proposé une reprise temporaire du travail sous réserve de l'obtention d'un mi-temps thérapeutique et de la mutation de la salariée à un poste proche de son domicile;

que, le 4 août 1992, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à reprendre son emploi en motivant son avis par l'impossibilité de l'employeur d'affecter la salariée à un poste de travail compatible avec son état de santé;

que la salariée a été licenciée le 12 novembre 1992 en raison de son inaptitude physique;

qu'en faisant notamment valoir qu'en tardant à la licencier, l'employeur avait commis une faute, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement des salaires pour la période du 1er juin 1992 au 12 novembre suivant ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel, après avoir constaté que la sécurité sociale avait interrompu, à compter du 31 mai 1992, le versement des indemnités journalières, a relevé, d'une part, que dès le mois de mai 1992, l'employeur aurait dû s'inquiéter de la situation de son employée, d'autre part, qu'il avait tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement ;

Attendu, cependant, que les dispositions légales alors en vigueur ne garantissaient pas au salarié le paiement de son salaire postérieurement à la visite de reprise par médecin du Travail l'ayant déclaré, en conséquence d'une maladie non professionnelle, inapte physiquement à reprendre son ancien emploi, lorsque l'intéressé, n'ayant été ni reclassé, ni licencié, n'a pas repris son travail dans l'entreprise ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait justifié de son impossibilité de reclasser la salariée et alors qu'elle n'avait pas relevé que l'employeur avait délibérément fait obstacle à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un comportement fautif de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement de salaires pour la période du 1er juin 1992 au 12 novembre 1992, l'arrêt rendu le 24 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41961
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Maladie du salarié - Inaptitude à reprendre son emploi après le certificat de reprise - Impossibilité de reclassement - Licenciement fautif (non).


Références :

Code civil 1382
Code du travail L241-10-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), 24 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-41961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41961
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award