AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt N° D 3700 rendu le 22 octobre 1997 par la chambe Sociale de la Cour de Cassation sur le pourvoi N° U 95-41.958 opposant M. René Y... demeurant, ... à :
1°) M. X..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise J.N.F. Jovanovic Novica, demeurant ... ;
2°) l'ASSEDIC du Haut-Rhin, AGS, dont le siège est ...,
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré, conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt N° D 3700 du 22 octobre 1997 comporte une erreur matérielle en ce qu'il fait mention dans ses motifs de l'article R. 516-6 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il s'agit de l'article R. 516-6 du Code du travail;
qu'il convient de le rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt N° D 3700 rendu le 22 octobre 1997 ;
Dit que, dans les motifs, la phrase "Vu l'article R. 516-6 du nouveau Code de procédure civile" sera remplacée par la phrase "Vu l'article R. 516-6 du Code du travail" ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en Chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge où à la suite du jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 24 avril 1995 que la Cour de Cassation a cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre Sociale, et prononcé par le président en son audience du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;