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19/11/1997 | FRANCE | N°95-41912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° U 95-41.912 et V 95-41.913 formés par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 1er mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) , au profit de la société Samse, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merl

in, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° U 95-41.912 et V 95-41.913 formés par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 1er mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) , au profit de la société Samse, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Samse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n U 95-41.912 et V 94-41.913 ;

Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er mars 1995) qu'engagé en qualité d'agent technico-commercial le 16 août 1978 par la société Samse, ayant pour activité le négoce des matériaux de construction, M. X... était soumis à une clause de non-concurrence lui faisant interdiction, en cas de résiliation de son contrat pour quelque cause que ce soit, pendant une durée de deux années, de s'intéresser directement ou indirectement à une affaire de distribution de matériaux de construction dans un rayon de 50 km autour de chaque dépôt de la société Samse;

qu'il a démissionné le 11 septembre 1989 et cessé ses fonctions le 30 septembre 1989;

que lui reprochant d'avoir violé son obligation de non-concurrence, la société Samse a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi n V 95-41.913 :

Attendu que M. X... fait grief au premier des deux arrêts d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Manosque du 25 mai 1991 en ce qu'il avait dit que la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail avec la société Samse devait trouver son entière application, ordonné à M. X... de cesser toute activité de négoce de matériaux de construction, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à compter dudit jugement, et condamné M. X... à verser à ladite société la somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir, en outre, condamné M. X... à payer à cette société une somme supplémentaire de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que viole les articles 6 et 1134 du Code civil et les principes de la liberté du travail et du commerce et de l'industrie l'arrêt qui admet la validité de la clause de non-concurrence litigieuse par adoption des motifs des premiers juges ayant statué sur le fondement du principe erroné que "la clause de non-concurrence doit être considérée comme illicite lorsqu'elle porte gravement atteinte à la liberté du travail";

alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'au moment où avait été prononcée la décision de première instance, il était âgé de 42 ans, n'avait travaillé depuis 16 ans que dans les matériaux de construction en acquérant sa formation sur le tas, que la clause de non-concurrence litigieuse lui interdisait pendant deux ans toute activité professionnelle en dehors de la région où il vivait avec sa famille dont trois enfants, puisqu'il lui était interdit de travailler dans toutes les Alpes de Haute Provence, les Hautes Alpes, l'Isère, la Savoie, la Haute Savoie, le Rhône et l'Ain, ainsi que dans le Var, le Vaucluse et les Bouches du Rhône et que, s'il ne lui était pas théoriquement interdit de le faire dans la Drôme, pour aller travailler à Valence, il aurait dû accomplir 270 km en passant par le Col de Cabre ou 260 km en passant par Avignon;

que, faute d'avoir tenu compte de l'ensemble des éléments qui étaient de nature à démontrer qu'en raison de branche d'activité très spécialisée la clause litigieuse portait atteinte à la liberté du travail du salarié, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 1134 du Code civil et des principes de la liberté du travail et du commerce et de l'industrie;

et alors, enfin, que, si une clause de non-concurrence est nulle, elle ne peut produire aucun effet ; que viole, en conséquence, les articles 1108 et suivants du Code civil l'arrêt qui considère que cette clause, à la supposer même excessive quant à l'étendue géographique de l'interdiction, devait néanmoins recevoir application et être opposable à M. X... étant donné que celui-ci a exercé son activité concurrente à Manosque, soit dans la ville même où il avait, moins d'un an auparavant, travaillé dans l'établissement de son ancien employeur, et à Oraison, soit à 15 km de ce dernier ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, moins d'un an après sa démission, M. X... avait repris l'exercice d'une activité identique dans la ville même où il avait travaillé auparavant dans l'établissement de son ancien employeur, a exactement énoncé qu'à supposer que son étendue géographique puisse être jugée excessive, la clause de non-concurrence, qui était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de cet employeur et limitée dans le temps, demeurait licite et opposable au salarié au moins dans la mesure où elle lui interdisait d'exercer cette activité sur place;

qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi n U 95-41.912 :

Attendu que M. X... fait grief au deuxième arrêt d'avoir confirmé le jugement du 24 septembre 1991 du conseil de prud'hommes de Manosque qui avait ordonné la liquidation de l'astreinte due par lui à la société Samse et liquidé cette astreinte à la somme de 40 000 francs et de l'avoir condamné à verser à cette société une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que M. X... avait méconnu l'injonction du conseil de prud'hommes de Manosque assortie d'une astreinte, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'il n'avait exercé personnellement aucune activité de négoce de matériaux de construction et qu'il lui était donc impossible de cesser une activité qu'il ne pratiquait pas, ayant simplement été gérant d'une société pratiquant ce négoce qu'il ne pratiquait pas lui-même ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Samse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41912
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non concurrence - Validité - Clause excessive quant à l'étendue géographique mais licite dans la mesure où elle interdit une activité sur place.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 01 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-41912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41912
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