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19/11/1997 | FRANCE | N°95-41867

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SECAP, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, Dupui

s, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SECAP, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, Dupuis, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SECAP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er mars 1995), que M. X... a été engagé, le 5 mai 1992, en qualité d'attaché commercial par la société SECAP;

que le contrat a été rompu le 1er septembre 1992, l'employeur faisant état d'une période d'essai;

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SECAP fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Niort rendu le 7 mars 1994, alors, selon le moyen, que si le juge peut, par un même jugement, statuer sur la compétence et sur le fond lorsqu'une partie soulève une exception d'incompétence, il doit cependant mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond;

qu'en l'espèce, la société SECAP avait soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Niort sans conclure sur le fond;

que cependant le conseil de prud'hommes a statué dans le même jugement sur la compétence et sur le fond sans mettre préalablement les parties en demeure de conclure, soit oralement soit par note du président et renvoyer l'affaire à une date ultérieure afin de leur permettre de préparer leur défense;

que le jugement du conseil de prud'hommes de Niort était donc entaché de nullité, peu important que les parties aient pu s'expliquer immédiatement et contradictoirement dès lors que la société SECAP n'avait pu disposer d'un temps de préparation suffisant sur le fond;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, si les dispositions de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile peuvent être invoquées par une partie qui, n'ayant pas comparu devant le premier juge, s'est bornée, dans ses conclusions devant la cour d'appel, à soulever une exception d'incompétence, il n'en va pas de même lorsque l'appelant avait, devant le premier juge, conclu au fond ;

Et attendu que l'arrêt constate que les deux conseils étaient présents à l'audience de plaidoiries du conseil de prud'hommes du 31 janvier 1994, qu'ils se sont tous les deux expliqués à la fois sur la compétence et sur le fond et qu'il est prouvé que les parties ont été à même de présenter contradictoirement leurs observations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SECAP fait aussi grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en décidant que le conseil de prud'hommes de Niort était compétent territorialement pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que la compétence territoriale de la juridiction prud'homale saisie est déterminée selon les modalités réelles d'exécution du travail et en fonction du lieu où l'employeur exerce son autorité;

qu'en particulier, lorsque le travail du salarié comporte une partie même minime de fonctions administratives et commerciales qui s'exécute dans un établissement où l'employeur exerce son autorité, la juridiction prud'homale située dans le ressort de cet établissement est seule territorialement compétente;

qu'en ne recherchant pas, ainsi que la société SECAP l'y avait invitée dans ses écritures d'appel, si M. X... qui relevait en sa qualité d'attaché commercial de la succursale d'Orléans où l'employeur exerçait sur lui son autorité n'effectuait pas, en dehors de ses déplacements, les tâches commerciales et administratives lui incombant à cette succursale de sorte que seul le conseil de prud'hommes d'Orléans et non celui de Niort était territorialement compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 517-1 du Code du travail, si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié ;

Et attendu qu'ayant fait ressortir que le travail du salarié avait été effectué en dehors de tout établissement, la cour d'appel qui a constaté que le domicile de M. X... se trouvait dans les Deux-Sèvres a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société SECAP fait également grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en rejetant sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale à intervenir sur sa plainte avec constitution de partie civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat;

qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats ni d'aucune des conclusions des parties qu'au moment où la cour d'appel statuait, l'appel interjeté par la société SECAP de l'ordonnance constatant le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile et fixant le montant de la consignation aurait été rejeté par une ordonnance du président de la Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans;

qu'il apparaissait, au contraire, que les parties étaient toujours en attente de la fixation de l'audience de plaidoiries;

qu'en se fondant néanmoins sur cette prétendue ordonnance pour refuser de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par la société SECAP, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile;

et alors que, d'autre part, en outre, si le juge peut déduire les faits de documents de preuve qui ne sont pas visés par les conclusions des parties, il a dans ce cas l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et de préciser les éléments qui lui permettent de constater le fait considéré;

qu'en affirmant que l'appel interjeté par la société SECAP de cette ordonnance avait été rejeté par une ordonnance du président de la Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, dont la date n'était pas indiquée, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été communiquées et discutées contradictoirement;

qu'il en va de même des moyens des parties;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société SECAP fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en décidant que le licenciement de M. X... par la société SECAP était intervenu après la période d'essai et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, les parties ne contestaient nullement que l'employeur avait adressé à M. X... le 9 juillet 1992 une lettre pour lui demander son accord sur une prolongation de la période d'essai;

que les parties étaient seulement en litige sur le point de savoir si M. X... avait ou non donné son accord pour cette prolongation;

qu'ainsi, en retenant que l'employeur ne justifiait pas avoir envoyé un courrier à son salarié le 9 ou le 10 juillet 1992, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, l'employeur peut rapporter la preuve de l'accord d'un salarié pour la prolongation de sa période d'essai par tout moyen;

que, dans ses écritures d'appel, la société SECAP avait fait valoir qu'elle ne détenait plus le document contenant l'accord de M. X... pour la prolongation de sa période d'essai;

que toutefois elle avait soutenu que si M. X... avait été engagé définitivement il aurait dû, sous peine de nullité du contrat, changer de domicile pour habiter dans le Loiret à proximité de la succursale, ce qu'il n'a jamais fait;

qu'en outre, le salarié n'était pas détenteur de la carte ELF dont la détention était conditionnée par la qualité de représentant ou d'attaché commercial après la période d'essai;

qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ces éléments la preuve que M. X... avait nécessairement donné son accord pour la prolongation de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en outre, aucune des parties n'avait discuté du droit de prolonger la période d'essai au regard de la convention collective;

qu'en relevant d'office le moyen pris de ce qu'il n'avait pas été possible de prolonger la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors qu'enfin, la convention collective applicable en l'espèce en vertu du contrat n'interdisait nullement la prolongation de la période d'essai;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la convention des industries métallurgiques de la région parisienne et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'employeur n'a jamais produit le document faisant état de l'accord du salarié sur le renouvellement de la période d'essai;

qu'ainsi, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur ne contestait pas que l'accord du salarié était nécessaire pour renouveler la période d'essai, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SECAP aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41867
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Appelant ayant conclu au fond devant le premier juge - Mise en demeure d'y conclure à nouveau - Inutilité pour la Cour.

COMPETENCE - Compétence territoriale - Contrat de travail - Travail à domicile - Domicile du salarié.

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Travail à domicile en dehors de tout établissement.


Références :

Code du travail R517-1 al. 2
Nouveau code de procédure civile 76

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 01 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-41867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41867
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