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19/11/1997 | FRANCE | N°95-41856

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Encadrement), au profit de la société SOPRA, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Fi

nance, Lanquetin, Dupuis, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Encadrement), au profit de la société SOPRA, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, Dupuis, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 novembre 1994), que M. X..., qui a travaillé comme ingénieur commercial pour le compte de la société SOPRA du 5 juin 1990 au 29 novembre 1991, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que les notes de calcul, qui avaient été versée aux débats, faisaient clairement le départ entre les congés payés dus au titre du salaire de base, ceux dus au titre du treizième mois, de la prime de vacances, des commissions et des primes diverses, que, dans le solde de tout compte, la SOPRA déterminait le droit à congés payés en nombre de jours, que la règle du dixième plus favorable n'a pas été appliquée, que le juge a rejeté la demande sur les seuls arguments de la SOPRA, qu'il n'a pas été vérifié que ce dixième des salaires de la période (après déduction des treizièmes mois, primes de vacances et commissions) excédait de 2 007 francs le montant des congés payés réglés pendant les périodes de prise de congés et sur le bulletin de rupture, et qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les obligations du deuxième alinéa de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en énonçant que l'article L. 223-11 du Code du travail indique que "l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence", le conseil de prud'hommes a fait application de la règle du dixième demandée par le salarié;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés en excluant de la détermination du salaire moyen les commissions par application d'un document intitulé "Primes d'objectifs 1991 - Ingénieurs commerciaux", alors, selon le moyen, que ce document mentionnait notamment "Les congés payés sont inclus dans les commissions versées", que ce document a été signé par M. X... à la mi-avril 1991, que la société SOPRA ne rapporte pas la preuve de ce que ce principe de commissionnement incluant les congés payés dans les commissions versées ait été porté à la connaissance du demandeur et encore moins qu'il y ait souscrit avant la mi-avril 1991, que cet avenant ne peut agir de façon rétroactive, que le montant des commissions versées jusqu'à fin mars 1991 s'élève à 27 375 francs, ce qui donne en appliquant le dixième 2 737 francs, que le juge motive le rejet de la demande de congés payés sur commissions pour l'ensemble de la période sans prendre en compte la date de cet avenant, qu'il interprète une pièce de façon erronée et qu'il méconnaît ainsi ses obligations nées de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue du document intitulé "Prime d'objectifs 1991" ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur d'autre éléments de la cause;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41856
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nanterre (section Encadrement), 18 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-41856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41856
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