AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moto conduite, société à responsabilité limitée, dont le siège est 52, boulevard maréchal Foch, 38000 Grenoble, en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (activités diverses), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était salarié en qualité d'enseignant auto-école de la société Moto-Conduite, a été licencié pour faute grave le 17 août 1994;
que contestant la gravité de la faute, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la société Moto-Conduite fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 31 janvier 1995) d'avoir statué en son absence, d'avoir refusé la réouverture des débats et d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... n'avait pas communiqué ses pièces conformément à l'article R. 516-20-1 du Code du travail;
et alors, d'autre part, qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de constater qu'en l'absence de communication en temps utile des moyens de fait et de droit, la société défenderesse n'avait pas été en mesure d'organiser sa défense;
qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure prud'homale est orale et que les parties sont tenues de comparaître en personne;
que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral;
qu'il résulte des pièces du dossier que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, s'est abstenu de comparaître et s'est borné à solliciter le renvoi de l'affaire puis la réouverture des débats postérieurement à l'audience;
que le conseil de prud'hommes a pu, sans encourir les griefs du moyen, statuer au vu des pièces produites par le salarié;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moto conduite aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.