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19/11/1997 | FRANCE | N°95-41424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 95-41.424 formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale) , au profit de la société Porciloire, dont le siège est RN 23, 49480 Saint-Sylvain-d'Anjou, defendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° V 95-41.959 formé par la société Porciloire en cassation du même arrêt au profit M. Michel X..., defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publiq

ue du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 95-41.424 formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale) , au profit de la société Porciloire, dont le siège est RN 23, 49480 Saint-Sylvain-d'Anjou, defendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° V 95-41.959 formé par la société Porciloire en cassation du même arrêt au profit M. Michel X..., defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Porciloire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 95-41.424 et V 95-41.959 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1995) la société Porciloire a engagé à compter du 1er août 1988, M. X..., en qualité de vendeur-encaisseur "au laisser sur place";

que le 22 février 1993 la société a licencié l'intéressé pour faute lourde ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute lourde et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne donnait aucune précision permettant d'apprécier la réalité de la faute lourde et en particulier, à quelle date les faits avaient eu lieu, qu'en retenant l'existence d'une faute lourde, au vu de cette lettre de licenciement les juges ont méconnu les dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-18 du Code du travail, alors, d'autre part, que le salarié ayant cessé ses activités à compter du 2 février 1993, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il avait commis des actes de détournement dans la période du 9 au 13 février;

alors enfin, que certains des faits reprochés ont été commis en 1990, et que l'employeur était tenu en application de l'article L. 122-44 du Code du travail de ne pas engager des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où il en avait eu connaissance;

que la mise à pied est intervenue par lettre du 16 février 1993 ;

Mais attendu que la lettre de licenciement du 22 février 1993 était motivée;

que, par ailleurs, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que des faits de détournement étaient établis, notamment ceux qui avaient été commis dans la période du 9 au 13 février 1993;

que la cour d'appel a dans ces conditions légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du salarié :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté le délai légal de cinq jours ouvrables qui doit séparer la lettre de convocation et l'entretien préalable;

que le non-respect de cette disposition a privé M. X... de la possibilité d'être assisté, l'entreprise n'étant pas dotée d'institutions représentatives du personnel;

qu'il a donc subi un préjudice ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant réparé le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure, le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la société Porciloire fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était fondé à revendiquer le bénéfice de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes;

alors, selon le moyen, d'une part, que le classement INSEE n'a qu'une valeur indicative et ne dispense pas le juge d'examiner l'activité réelle de l'entreprise;

qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher quelle était la nature de l'activité principale sinon exclusive, réellement exercée par la société Porciloire et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'activité quasi exclusive de la société Porciloire était constituée par la vente de charcuterie et de salaisons auprès de détaillants, et énoncé que "les activités de salaison" étaient exclues du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres énonciations, et violé les dispositions de l'article 1er de ladite convention collective ensemble celles de l'article L. 132-5 du Code du travail, alors enfin, que l'article 1er de la convention collective invoquée par le salarié exclut de son champ d'application entre autres branches d'activités, celles des "salaisons";

qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, comme l'y invitait la société Porciloire si son activité principale ne consistait par dans "le négoce de charcuterie ou de salaisonnerie" qu'"elle ne fabrique ni ne transforme mais se contente des produits conditionnés et de les revendre tels quels", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ;

Mais attendu, que selon l'article 1er de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes du 20 février 1969, son champ d'application s'étend aux employeurs et salariés travaillant dans les entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, dont celles du commerce de porc, .. "et dont l'activité est classée sous le numéro 57-04 de la nomenclature d'activités et de produits..." ;

Et attendu que la cour d'appel procédant à la recherche invoquée, a constaté que l'activité quasi exclusive de la société était la vente de charcuterie et de salaisons, ce qui était caractéristique du commerce de porc au sens de la convention collective ;

Attendu, par ailleurs que, si la convention collective précise qu'est exclue de son champ d'application l'activité de salaison, la cour d'appel a fait ressortir à bon droit que cette exclusion portait sur la fabrication de salaisons et non sur le négoce de salaisons;

que dans ces conditions la cour d'appel a exactement décidé que M. X... était fondé à revendiquer le bénéfice de la convention collective des entreprises et des commerces en gros de viandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41424
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industrie et commerces en gros de viandes - Domaine d'application - Charcuterie et salaisons.


Références :

Convention collective des entreprise de l'industrie et des commerces en gros de viandes du 20 février 1969, art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 12 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-41424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41424
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