AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Erten engineering ateliers, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Guy Y..., pris en sa qualité de syndict au règlement judiciaire de ladite société, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Erten engineering ateliers et de M. Y..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 1995), rendu sur renvoi de cassation, M. X... a été engagé le 20 février 1970 par la société Erten engineering ateliers, en qualité de directeur technique ; qu'il a été licencié le 30 janvier 1985 pour motif économique;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre les sommes qui lui avaient été versées et celles auxquelles il aurait eu droit sur la base de sa position contractuelle, en application de la convention collective applicable ;
Attendu que la société Erten engineering fait grief à l'arrêt d'avoir limité un avantage en nature dont bénéficiait M. X... à la somme de 48 750 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé;
que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, pour dire que le kilométrage effectué par M. X... avec la voiture appartenant à la société Erten engineering ateliers s'élevait à 13 000 kilomètres correspondant à 48 750 francs, relève, d'une part, que l'ensemble des kilomètres parcourus par M. X... avec la voiture mise à sa disposition consistaient dans les trajets nécessaires pour aller et revenir de son lieu de travail, d'autre part, qu'aussi bien sa femme que son fils ont profité de cette voiture et ont, par là-même, effectué des kilomètres venant s'ajouter à ceux parcourus par M. X..., a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, en toute hypothèse, que la société Erten engineering ateliers faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X..., qui avait déjà reçu par l'intermédiaire du Fonds national de garantie des salaires la somme de 205 407 francs au titre du jugement entrepris et qui avait une créance sur ladite société ne s'élevant qu'à 149 034 francs, était redevable à celle-ci de la somme de 56 373 francs;
qu'ainsi, la cour d'appel, en laissant sans réponse ce moyen opérant de nature à démontrer que M. X... était débiteur envers la société Erten engineering ateliers pour un montant de 56 373 francs, a violé de manière manifeste l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décison et a répondu aux conclusions;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Erten engineering ateliers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Erten engineering ateliers à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.