AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Léonard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Conteneurs environnement services, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Conteneurs environnement services, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a exercé, depuis mai 1971, les fonctions de conducteur d'engins au sein de l'entreprise Les Sablières Maetz, aux droits de laquelle se trouve la société Conteneurs environnement services;
que, faisant valoir qu'il avait effectué des heures supplémentaires et qu'elles n'avaient pas été rémunérées, M. X... a saisi la juridiction prud'homale;
que l'employeur a opposé l'existence d'une convention de forfait ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une rémunération forfaitaire, la cour d'appel a relevé que le nombre d'heures travaillées n'était pas porté sur les bulletins de paie et que le mode de rémunération n'a jamais été discuté par M. X... alors qu'il a travaillé près de vingt ans au service du même employeur ;
Attendu, cependant, que ni l'absence de mention des heures de travail effectuées sur le bulletin de paie, ni le fait que M. X... se soit abstenu de protestation et réserve, n'impliquent nécessairement l'existence d'un accord sur une rémunération forfaitaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une convention de forfait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Conteneurs environnement services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Conteneurs environnement services à payer à M. X... la somme de 12 000 francs;
rejette la demande de la société Conteneurs environnement services ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.