AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., exploitant le restaurant "Phuoc Quy", demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de M. Bruno Y..., demeurant ... défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... a été engagé par M. X... dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi à compter du 3 décembre 1993 en qualité d'aide de cuisine;
que l'employeur a rompu le contrat au bout d'un mois;
que soutenant qu'il n'avait pas été réglé de ses salaires et contestant les modalités de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 20 décembre 1994) de l'avoir condamné à payer à M. Z... diverses sommes à titre de salaires, heures supplémentaires et indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement alors qu'il était représenté par sa mère devant le conseil de prud'hommes et que celle ci n'avait pas qualité pour le représenter;
qu'en admettant cependant ce mode de représentation, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-2 du Code du travail ;
Mais attendu que M. X..., bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté devant le bureau de jugement;
qu'il ne peut donc se plaindre de l'irrégularité de sa représentation;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ;
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer une somme de 6 000 francs à titre de salaires alors que le salarié était engagé à l'essai et que la rupture était libre pour chacune des parties durant cette période;
que la condamnation n'est donc pas justifiée, le salarié étant payé au pourboire ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le contrat de travail avait été conclu moyennant un salaire de 6 000 francs et que le salarié avait travaillé pendant un mois, il a par ces motifs justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.