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19/11/1997 | FRANCE | N°95-40892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant 2, le Clos des Pins, 30220 Aigues-Mortes, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Norail, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rappor

teur, MM. Finance, Dupuis, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant 2, le Clos des Pins, 30220 Aigues-Mortes, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Norail, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Finance, Dupuis, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Norail, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 751-7 du Code du travail ;

Attendu que, M. X... embauché par la société Norail en février 1989 en qualité de VRP multicartes s'est vu notifié en janvier 1991 par cette société la rupture de son contrat de travail du fait du salarié à la suite de la réception d'un bon de commande faisant apparaitre, selon la société, que le représentant avait un statut d'agent commercial ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de clientèle, l'arrêt attaqué énonce que le fait pour un représentant d'exercer simultanément pour d'autres entreprises en qualité d'agent commercial exclut qu'il ait une activité exclusive et constante de représentant et qu'en l'état du caractère substantiel de la modification apportée par M. X... à son statut, ce dernier est responsable de la rupture des relations contractuelles et qu'il ne peut prétendre en conséquence aux indemnités ainsi qu'aux dommages-intérêts réclamés ;

Attendu, cependant, qu'à défaut d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement;

qu'en statuant comme elle l'a fait , alors que la notification adressée au salarié s'analysait en un licenciement dont le juge devait rechercher s'il était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, ledit arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Norail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Norail ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de ledit arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40892
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 20 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-40892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40892
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