La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1997 | FRANCE | N°95-40885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Audivis, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :

1°/ de Mme Emilienne X..., ayant droit de M. X..., décédé, demeurant Maison de retraite Les Camélias, 77810 Thomery,

2°/ de M. Jacky Y..., curateur de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre

1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Audivis, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :

1°/ de Mme Emilienne X..., ayant droit de M. X..., décédé, demeurant Maison de retraite Les Camélias, 77810 Thomery,

2°/ de M. Jacky Y..., curateur de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Audivis, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Audivis depuis décembre 1977 en qualité de voyageur-représentant-placier multicartes de disques, cassettes et disques compacts, payé à la commission, a été mis à la retraite à l'âge de 60 ans le 31 juillet 1989 par son employeur;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes à titre de commissions, congés payés, indemnité de clientèle et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Audivis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de clientèle de 389 000 francs dont serait déduite la somme de 136 994,86 francs déjà versée à titre d'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'indemnité de clientèle qui a pour objet de réparer le préjudice causé au VRP par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur n'est pas due lorsque le VRP continue, après la rupture de son contrat de travail, à visiter la même clientèle;

qu'en énonçant que le VRP n'étant nullement soumis à une interdiction contractuelle de concurrence, il lui était loisible de continuer à démarcher la clientèle, cette circonstance étant sans influence sur son droit à indemnité de clientèle, sans constater qu'en l'absence de clause de non-concurrence, le VRP est certes autorisé à continuer à visiter la clientèle après la rupture de son contrat de travail, mais ne peut, en revanche, faute de préjudice lié à la perte de clientèle, percevoir une indemnité à ce titre, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 751-9 du Code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975;

alors, d'autre part, que l'indemnité de clientèle suppose une augmentation en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par le VRP;

qu'en se bornant à énoncer que la clientèle de l'entreprise avait constamment progressé en chiffre d'affaires, sans relever une quelconque augmentation en nombre, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail;

alors, encore, qu'en énonçant qu'il n'est pas fait état par l'employeur d'une cession de clientèle de son fait en faveur de M. X... à l'arrivée de ce dernier au sein de l'entreprise, sans relever que l'employeur avait précisément allégué, dans ses écritures et à la barre, avoir confié à M. X..., lors de son embauche, la clientèle déjà existante qu'il avait lui-même apportée lors de la création de la société, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises reprises à la barre par la société Auvidis, violant en cela l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors qu'enfin, la charge de la preuve de l'apport, de la création ou du développement de la clientèle pèse sur le VRP qui sollicite une indemnité de clientèle;

qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas fait état par l'employeur d'une cession de clientèle de son fait en faveur de M. X... à l'arrivée de ce dernier au sein de l'entreprise, sans constater qu'il appartenait à M. X... de démontrer qu'il avait lui-même créé la clientèle et non à l'employeur de prouver qu'il lui avait confié une clientèle déjà existante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le représentant avait créé et développé une clientèle qui profitait à la société Audivis, a évalué souverainement le montant de l'indemnité de clientèle ; qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Audivis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40885
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), 14 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-40885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40885
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award