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19/11/1997 | FRANCE | N°95-40872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s P 95-40.872 et R 95-40.874 formés par la société Rigaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Le Roi, en cassation de deux arrêts rendus les 6 mai et 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profitde M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de présiden

t, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Finance, Dupuis, conseillers, MM. Boino...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s P 95-40.872 et R 95-40.874 formés par la société Rigaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Le Roi, en cassation de deux arrêts rendus les 6 mai et 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profitde M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Finance, Dupuis, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 95-40.872 et R. 95-40.874 ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Rigaux en qualité de voyageur représentant placier multicartes en 1983, a refusé, par lettre du 20 septembre 1989, après divers pourparlers, les propositions de son employeur tendant à lui retirer, avec certaines compensations, le secteur bricolage qu'il démarchait;

que la société a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour faute grave, au motif que M. X... aurait accepté verbalement les propositions d'indemnisation qui lui avaient été faites et serait revenu ultérieurement sur cette acceptation;

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes, notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, de rappels de commissions et d'indemnité de clientèle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rigaux fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 6 mai 1994 et 30 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des rappels de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à l'argumentation de la société qui avait soutenu que M. X... n'avait qu'incomplètement exécuté son rôle de VRP, dès lors que c'était la direction de la société Rigaux qui avait obtenu et maintenu en vigueur les "référencements" auprès des sociétés à succursales multiples et des centrales d'achats desservant les grandes surfaces, alors que, d'autre part, pour le mois de septembre 1989, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que "concernant les commissions réclamées au titre du mois de septembre 1989, la preuve de l'activité de M. X... est rapportée" a entaché sa décision d'un défaut de motivation et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui est motivé et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que la société a soutenu que M. X... ne prouve pas que c'est l'employeur qui a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail et que c'est au contraire M. X... qui s'est placé en dehors de l'exécution de son contrat ; que la société Rigaux, qui avait engagé des pourparlers avec M. X... en vue de modifier son contrat, avait obtenu, le 1er août 1989, un accord verbal de l'intéressé qu'elle avait confirmé par lettre du 2 août, que c'est seulement le 11 septembre que sans réponse de l'intéressé, elle a décidé d'appliquer l'accord intervenu;

que la cour d'appel, qui a énoncé, s'agissant des pourparlers engagés, que "aucun rapport ni compte rendu n'ont été produits", s'est mise en contradiction avec le contenu de la lettre du 2 août 1989, lettre à laquelle M. X... a répondu le 20 septembre en indiquant : "Je n'ai pas retourné l'offre d'accord du 2 août parce qu'il se trouvait être en retrait par rapport à notre entretien de la veille" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail sans l'accord du salarié, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Rigaux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40872
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale) 1994-05-06, 1994-09-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-40872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40872
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