AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X..., exerçant ès qualités sous l'enseigne "Pharmacie des Arcades", ...,
2°/ Mme Z..., exerçant ès qualités sous l'enseigne "Pharmacie des Arcades", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mmes X... et Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 11 mars 1989 par la pharmacie des Arcades, a été licencié le 27 juin 1991, pour faute grave consistant en une absence irrégulière et non motivée depuis le 10 juin 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 1994), d'avoir retenu le caractère abusif du licenciement et d'avoir en conséquence octroyé à M. Y... une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que suivant l'article 15 de la Convention collective nationale de la pharmacie, le salarié a l'obligation d'informer l'employeur de l'absence due à la maladie en lui faisant parvenir dans les trois jours un certificat médical afin de mettre en mesure celui-ci de prendre les dispositions indispensables à la bonne marche de l'entreprise;
que la méconnaissance par le salarié de cette obligation d'information par voie postale, mesure garantissant la sincérité de l'arrêt de travail, est constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement;
qu'en se fondant dès lors sur le simple appel téléphonique de M. Y... avertissant ses employeurs de l'arrêt de maladie et s'engageant à leur envoyer le certificat médical pour conclure à l'existence d'un licenciement abusif, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 15 de la convention collective ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions d'une convention collective ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public relatives au motif du licenciement dans un sens défavorable au salarié;
d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur reprochait seulement au salarié de ne pas avoir justifié de son absence alors qu'il était établi que le salarié l'avait avisé téléphoniquement de ce qu'il était en arrêt de travail pour maladie et qu'il lui envoyait l'avis médical d'arrêt de travail, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.