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19/11/1997 | FRANCE | N°95-40091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Q 95-40.091 formé par la société Le Bois national, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Francine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Y 95-40.099 formé par Mme Francine X..., en cassation du même arrêt, rendu au profit de la société anonyme Le Bois national, défenderesse à la cassation ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Q 95-40.091 formé par la société Le Bois national, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Francine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Y 95-40.099 formé par Mme Francine X..., en cassation du même arrêt, rendu au profit de la société anonyme Le Bois national, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Bois national, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prononce la jonction entre les pourvois connexes n° Q 95-40.091 et Y 95-40.099 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 1994), Mme X... a été engagée le 29 août 1960 par la société "Le Bois national" qui édite un journal professionnel;

qu'à partir de 1974, elle est devenue chef de publicité avec classification cadre;

que, le 2 juin 1993, elle a été informée par son employeur que, désormais, elle devait réaliser sa prospection uniquement par contrats épistolaires, qu'elle devrait donner le courrier de la journée à la direction, et que, chaque semaine, elle devrait établir un rapport de prospection qu'elle commenterait à la direction en donnant toutes précisions sur les nouveaux "contacts clientèles";

que, considérant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, qui lui était imposée à titre de représaille, elle a cessé de travailler et imputé la rupture à l'employeur;

que, le 13 octobre 1993, la société "Le Bois national" a licencié Mme X... pour faute lourde;

que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société "Le Bois national" :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que la modification substantielle imposée unilatéralement à Mme X... revêtait un caractère vexatoire, faute de s'être expliquée sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la direction avait simplement procédé à des réajustements contractuels en raison de l'intérêt et des nécessités de l'entreprise ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que le changement d'attribution de Mme X... dépassait la cadre d'un aménagement fonctionnel et caractérisait une modification du contrat de travail qui n'était pas justifiée;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la convention collective applicable était celle de la presse périodique et d'avoir, en conséquence, fixé le montant de l'indemnité de licenciement à 366 795 francs, alors, d'une part, selon le moyen, que la salariée avait soutenu que la convention collective applicable était la convention collective de la presse hebdomadaire, avenant cadres, convention collective mentionnée sur ses bulletins de paie;

que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que l'avenant presse périodique était applicable, sans préciser l'activité réelle de la société "Le Bois national", a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail;

alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter la convention collective des employés de la presse hebdomadaire en ce que la salariée ayant le statut de cadre ne pouvait relever de cette convention collective, alors que ladite convention dispose d'une annexe "cadres";

que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 18 de la convention collective de la presse hebdomadaire du 25 avril 1988 et l'annexe cadre de la presse hebdomadaire à ladite convention ;

Mais attendu que, pour dire que la convention collective applicable était celle des cadres de la presse périodique, la cour d'appel a retenu que l'activité de la société correspondait au champ d'application de cette convention collective;

qu'ayant procédé à la recherche invoquée, elle a justifié légalement sa décision;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40091
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Presse - Domaine d'application - Presse périodique.


Références :

Convention collective de la presse hebdomadaire du 25 avril 1988, art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 25 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-40091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40091
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