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19/11/1997 | FRANCE | N°95-21854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1997, 95-21854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Michel Y..., domicilié ...,

2°/ de la société Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

3°/ de M. Bernard X..., domicilié ...,

4°/ de M. Edouard Z..., domicilié ..., défendeurs à la

cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Michel Y..., domicilié ...,

2°/ de la société Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

3°/ de M. Bernard X..., domicilié ...,

4°/ de M. Edouard Z..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 octobre 1995) que M. X..., agent de lycée, fut blessé par l'automobile conduite par M. Y..., assuré à La Préservatrice foncière, et appartenant à M. Z... dont il était le préposé;

qu'il assigna ces derniers en réparation de son préjudice, ainsi que la compagnie d'assurances;

que l'agent judiciaire du Trésor fut appelé en la cause;

que MM. Y..., Z... et La Préservatrice foncière furent condamnés in solidum à verser diverses sommes au Trésor public ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le point de départ des intérêts sur la somme de 614 126,13 francs allouée à l'Etat en remboursement des prestations versées à son agent devait être fixé au 10 septembre 1993, date du jugement, pour la somme de 426 626,13 francs et à compter de l'arrêt sur celle de 187 500 francs alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu de sorte que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, applicable aux obligations légales, produire intérêts du jour de la demande;

d'où il résulte, en l'état des écritures de l'agent judiciaire sollicitant que les sommes allouées soient assorties des intérêts à compter de la demande, que la cour d'appel ne pouvait, se fondant sur les dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, fixer le point de départ des intérêts pour partie à la date du jugement et pour partie à celle de son arrêt;

qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le montant de la créance de l'Etat étant subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, c'est à bon droit que la cour d'appel a retardé le point de départ du cours des intérêts produits pour partie au jour du jugement, pour partie au jour de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21854
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Accident de service - Recours de l'Etat - Indemnisation de la somme allouée - Intérêts y afférents - Point de départ - Détermination en fonction du lien de causalité entre le service des prestations et le dommage subi par la victime.


Références :

Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 06 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1997, pourvoi n°95-21854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21854
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