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19/11/1997 | FRANCE | N°95-21786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1997, 95-21786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Bemodi, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Réseau Commercial Ripotot, agissant poursuites et diligences de son Président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ la société civile immobilière Bemodi, dont le siège est à Rochefort-sur-Nenon, 39700 Orchamps, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domiciliÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Bemodi, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Réseau Commercial Ripotot, agissant poursuites et diligences de son Président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ la société civile immobilière Bemodi, dont le siège est à Rochefort-sur-Nenon, 39700 Orchamps, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société Baretti frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 25480 Miserey-Salines, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ de M. Jacky X..., demeurant 9, place Saint-Pierre, 03100 Montluçon, pris en sa qualité d'ancien liquidateur de la société civile immobilière Lotissement de la Grange Marguet, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Réseau Commercial Ripotot venant aux droits de la société Bemodi et de la société civile immobilière Bemodi, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 octobre 1995), que la société Lotissement La Grange Marguet, maître de l'ouvrage, a fait construire un supermarché qui a été vendu à la société civile immobilière Bemodi (SCI Bemodi);

que la société Bemodi, aux droits de laquelle se trouve la société Réseau commercial Ripotot, a été chargée de l'exploitation de ce magasin;

que la société Baretti frères, qui avait participé à la construction, a assigné en paiement d'un solde de travaux la société civile immobilière Bemodi, la société Bemodi et la société civile immobilière de la Grange Marguet ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la facture porte en seconde partie sur des travaux supplémentaires exécutés par la société Baretti frères après l'acte de vente et qu'il est incompréhensible que la société civile immobilière Bemodi ait contesté devoir payer ces travaux supplémentaires qui, à l'évidence, ont été réalisés sur des immeubles lui appartenant, et qui ne peuvent en aucun cas être considérés comme ayant été réalisés sur le bien immobilier tel qu'il se trouvait au moment de la vente ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser par qui avaient été commandés ces travaux et à quelle date ils avaient été réalisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Bemodi à payer à la société Baretti frères la somme de 105 918,46 francs en paiement des travaux supplémentaires et celle de 6 000 francs, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Baretti frères aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-21786
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1ère chambre), 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, pourvoi n°95-21786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21786
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