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19/11/1997 | FRANCE | N°95-21108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1997, 95-21108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X..., demeurant 16, rue des 14 Martyrs, 07250 Le Pouzin,

2°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., avec direction régionale ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Vienne, au profit de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, l

es deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X..., demeurant 16, rue des 14 Martyrs, 07250 Le Pouzin,

2°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., avec direction régionale ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Vienne, au profit de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société ASF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vienne, 29 septembre 1995), statuant en dernier ressort, qu'un ensemble routier appartenant à M. X..., circulant sur une autoroute, a heurté une glissière de sécurité;

que la Société des autoroutes du Sud de la France (SASF) a assigné M. X..., ainsi que la société Mutuelles du Mans, son assureur, en paiement des frais de balisage des lieux de l'accident ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une autoroute, même si elle fait l'objet d'une concession à une société, appartient au domaine public ; que seule la personne publique propriétaire de l'autoroute est titulaire de l'action en réparation de l'atteinte portée à cet élément du domaine public ; que le concessionnaire ASF a engagé une action contre M. X... et son assureur en réparation d'atteintes portées au domaine public routier;

qu'en admettant la recevabilité de cette action, le Tribunal a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que la société concessionnaire est tenue d'assurer en permanence la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité;

que des péages peuvent être perçus par ces sociétés afin précisément de permettre cette bonne exploitation de l'autoroute, notamment lorsqu'un accident est survenu ; qu'ainsi, les frais de balisage et de surveillance des accidents sont financés par les usagers des autoroutes;

que le concessionnaire ne saurait, dans ces conditions, réclamer une nouvelle fois à un usager le paiement de ces frais, sauf à ce qu'il établisse que l'accident lui a occasionné des frais spéciaux, ce qui n'est ni établi ni même allégué;

qu'en condamnant cependant M. X... et son assureur au paiement des frais de balisage et de protection du lieu de l'accident, le Tribunal a violé les articles L. 122-4 du Code de la voirie routière et 1382 du Code civil, alors que, en vertu du principe de gratuité, ni les collectivités publiques ni davantage leurs concessionnaires ne peuvent réclamer à une personne privée les frais afférents à l'exécution d'une mission de service public ayant pour objet d'assurer l'ordre, la sûreté et la sécurité sur les voies de circulation ouvertes au public;

d'où il suit qu'en retenant la réclamation du concessionnaire, le Tribunal a violé les articles L. 131-2, L. 221-1 et L. 221-2-7° du Code des communes et 1382 du Code civil;

alors que les interventions de sécurité relevant de l'exécution du service public sont financées par des recettes fixées à l'avance et réparties sur l'ensemble des usagers;

d'où il suit qu'en accueillant l'action du concessionnaire, le Tribunal a violé le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques;

et alors que, en tout état de cause, dans leurs conclusions, M. X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD faisaient valoir que si, par hypothèse, les frais de balisage rentrent dans le champ d'application de l'article L. 116-6 du Code de la voirie routière, il appartient à la société ASF de justifier de la quote-part des frais de balisage exposés pour assurer la protection des ouvriers procédant à la réparation de l'ouvrage public;

qu'ils ajoutaient que seule cette dernière quote-part pourrait éventuellement faire l'objet d'un remboursement par l'assureur du conducteur responsable et que la société ASF ne justifiait pas de la quote-part respective de ces deux postes;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu que la SASF n'avait pas qualité pour agir en paiement des frais de balisage sur les lieux de l'accident, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Et attendu que le jugement, répondant aux conclusions, retient à bon droit que la société ASF était fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, y compris les frais justifiés relatifs à la protection et à la surveillance des lieux de l'accident ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à la société ASF la somme de 9 000 francs ;

Les condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21108
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Autoroute - Accident - Heurt d'une glissière de sécurité - Action en réparation de la société des autoroutes - Indemnisation des frais de balisage des lieux de l'accident - Caractère légitime.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vienne, 29 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1997, pourvoi n°95-21108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21108
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