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19/11/1997 | FRANCE | N°95-20078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1997, 95-20078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., et actuellement Ancien X... Walter, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1995 par la cour d'appel de Versailles (1er chambre section 1), au profit :

1°/ de M. José B..., demeurant ...,

2°/ de M. Marcel A..., demeurant ...,

3°/ de M. Maurice Z..., demeurant ...,

4°/ de Mme Christiane C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son p

ourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., et actuellement Ancien X... Walter, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1995 par la cour d'appel de Versailles (1er chambre section 1), au profit :

1°/ de M. José B..., demeurant ...,

2°/ de M. Marcel A..., demeurant ...,

3°/ de M. Maurice Z..., demeurant ...,

4°/ de Mme Christiane C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. B... et de M. A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 1989 à M. B... "de reconstruire la plate-bande que M. Y... avait détruite", établissait la preuve de la destruction de la jardinière par ce copropriétaire ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1995), que les époux B..., les époux A..., M. Y... et Mme C... sont les quatre copropriétaires d'un immeuble constitué de bâtiments distincts, la jouissance privative et exclusive des différents jardins ayant été répartie entre eux;

que, reprochant à MM. B... et A... d'avoir chacun construit un garage sur l'emplacement réservé à un jardin privatif, et à M. B... d'avoir cimenté le sol de la cour commune après y avoir enfoui des canalisations et d'avoir construit sur les parties communes une jardinière, M. Y... et le syndicat des copropriétaires ont assigné ces deux copropriétaires en remise en état des parties communes;

que ces derniers reprochant à M. Y... d'avoir détruit la jardinière se trouvant devant son habitation et d'avoir effectué des travaux d'agrandissement de celle-ci ont reconventionnellement demandé la remise des lieux en état et la destruction des constructions irrégulières;

que l'assemblée générale du 12 mai 1992 ayant autorisé le syndicat à se désister de l'instance engagée contre MM. B... et A..., les deux autres copropriétaires ont assigné le syndicat en annulation de cette décision;

que Mme C... a assigné MM. B... et A... et s'est associée aux demandes antérieures de M. Y... en remise en état des parties communes;

que Mmes B... et A... sont intervenues à la procédure ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande d'annulation de la cinquième décision de l'assemblée générale du 12 mai 1992, l'arrêt retient que le désistement de l'action engagée par le syndicat n'est que la conséquence de l'insuffisance de la délibération votée le 26 juillet 1990 ayant donné pouvoir au syndic et que la décision ne peut être attaquée pour abus de majorité ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif érroné quant à la portée de la décision du 26 juillet 1990 et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si MM. B... et A..., détenteurs de la majorité des voix, n'avaient pas un intérêt personnel à voter le désistement d'une procédure dirigée uniquement à leur encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action intentée par M. Y... à l'encontre de MM. B... et A..., l'arrêt retient qu'un copropriétaire ne peut agir ou se joindre à l'action syndicale que si les atteintes aux parties communes causent des troubles à la fois collectifs et personnels et qu'en l'espèce M. Y... ne rapporte nulle preuve d'un préjudice personnel ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'absence d'intérêt de M. Y... à faire respecter l'intégrité des parties communes de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 12 mai 1992 et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par M. Y..., en suppression d'ouvrages édifiés par MM. B... et A..., l'arrêt rendu le 10 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne MM. B... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. B... et A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-20078
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action concernant la propriété ou la jouissance de son lot - Condition - Existence de troubles collectifs et personnels causés par les atteintes aux parties communes (non).


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1er chambre section 1), 10 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, pourvoi n°95-20078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20078
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