La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1997 | FRANCE | N°95-19673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1997, 95-19673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Résidence Pleine Vue sur mer, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, Mme Christiane X..., agence Ibis, boulevard de Villebrun prolongé, 11560 Saint-Pierre-la-Mer, en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1995 par le tribunal d'instance de Narbonne, au profit :

1°/ de M. Joseph Y...,

2°/ de Mme Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

Le demand

eur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Résidence Pleine Vue sur mer, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, Mme Christiane X..., agence Ibis, boulevard de Villebrun prolongé, 11560 Saint-Pierre-la-Mer, en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1995 par le tribunal d'instance de Narbonne, au profit :

1°/ de M. Joseph Y...,

2°/ de Mme Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Pleine Vue sur mer, de Me Balat, avocat des épouxTordjman, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 15 mai 1995), statuant en dernier ressort, qu'après un jugement du 26 juin 1991 ayant condamné les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires d'un immeuble le solde de leurs charges de copropriété arrêté à une certaine somme au 12 novembre 1990, ce syndicat a, par acte du 1er juillet 1994, assigné les mêmes copropriétaires en paiement de leurs arriérés de charges de copropriété arrêtées à la date de l'assignation et ensuite actualisées à la date du 24 janvier 1995 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer aux époux Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts et, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre une amende civile, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte de l'article 1351 du Code civil que l'autorité de la chose jugée est attachée aux seules décisions ne pouvant faire l'objet de voie de recours;

qu'il résulte de l'article 905 du nouveau Code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel faite contre une décision n'ayant pas été signifiée n'emporte pas péremption de l'exercice des voies de recours, le délai à l'expiration duquel un recours ne pouvant plus être exercé courant à compter de la notification du jugement;

qu'en se contentant d'affirmer qu'effectivement les époux Y... avaient été assignés en paiement de diverses sommes et un jugement rendu entre les mêmes parties les avait condamnés après vérification des comptes à régler à la copropriété 458,90 francs pour solde des charges arrêtées au 12 novembre 1990, le Tribunal, qui ajoute que ledit jugement est définitif du fait de l'ordonnance du 24 mai 1994 de caducité de l'appel interjeté par la copropriété et que, malgré l'autorité de la chose jugée, la copropriété réassigne le 1er juillet 1994, soit un mois et demi plus tard, se fondant sur un décompte qui ne reprend ni le montant arrêté par le tribunal d'instance ni le règlement de ce montant effectué par les époux Y... et justifié, pour en déduire que l'action du syndicat est abusive, a attaché à la caducité de l'appel des effets qui ne sont pas prévus par la loi et a violé les articles 905 et 528 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil;

2°) qu'il résulte de l'article 1351 du Code civil que l'autorité de la chose jugée est attachée aux seules décisions ne pouvant faire l'objet de voie de recours;

qu'il résulte de l'article 905 du nouveau Code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel faite contre une décision n'ayant pas été signifiée n'emporte pas péremption de l'exercice des voies de recours, le délai à l'expiration duquel un recours ne pouvant plus être exercé courant à compter de la notification du jugement;

qu'en affirmant qu'effectivement les époux Y... avaient été assignés en paiement de diverses sommes, qu'un jugement rendu entre les mêmes parties les avaient condamnés après vérification des comptes à régler à la copropriété 458,90 francs pour solde des charges arrêtées au 12 novembre 1990, le Tribunal, qui ajoute que ledit jugement est définitif du fait de l'ordonnance du 24 mai 1994 de caducité de l'appel interjeté par la copropriété et que, malgré l'autorité de la chose jugée, la copropriété réassigne le 1er juillet 1994, soit un mois et demi plus tard, se fondant sur un décompte qui ne reprend ni le montant arrêté par le tribunal d'instance, ni le règlement de ce montant effectué par les époux Y... et justifié pour en déduire que l'action du syndicat est abusive sans constater que ledit jugement avait été notifié et que les délais de recours étaient expirés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 905 et 528 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un précédent jugement du 26 juin 1991, rendu entre les mêmes parties, avait condamné les époux Y... à payer au syndicat une certaine somme pour arriérés de charges arrêtées à la date du 12 novembre 1990 et qu'une ordonnance du 24 mai 1994 avait constaté la caducité de l'appel interjeté par le syndicat, le Tribunal a retenu à bon droit, sans être tenu de rechercher si ce jugement prononcé depuis plus de deux ans, avait été notifié, qu'il était définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée et a pu en déduire que l'action du syndicat, qui a réassigné le 1er juillet 1994, en se fondant sur un décompte ne reprenant pas le montant arrêté par ce jugement, revêtait un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Pleine Vue sur mer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Pleine Vue à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-19673
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Définition - Jugement dont une ordonnance a constaté la caducité de l'appel dont il avait fait l'objet.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Narbonne, 15 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, pourvoi n°95-19673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19673
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award