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19/11/1997 | FRANCE | N°95-19672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 1997, 95-19672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Résidence Pleine Vue sur Mer, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, Mme Christiane X..., Agence Ibis, boulevard de Villebrun prolongé à 11560 Saint-Pierre-la-Mer, en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1991 par le tribunal d'instance de Narbonne, au profit :

1°/ de M. Joseph Y...,

2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le dema

ndeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Résidence Pleine Vue sur Mer, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, Mme Christiane X..., Agence Ibis, boulevard de Villebrun prolongé à 11560 Saint-Pierre-la-Mer, en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1991 par le tribunal d'instance de Narbonne, au profit :

1°/ de M. Joseph Y...,

2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Pleine Vue sur Mer, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, saisi des documents comptables émanant des deux syndics successifs, le tribunal a procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de ces documents que leur rapprochement rendait ambigus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence pleine vue sur Mer aux dépens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence pleine vue sur Mer à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-19672
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Narbonne, 26 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, pourvoi n°95-19672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19672
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