AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Résidence Pleine Vue sur Mer, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, Mme Christiane X..., Agence Ibis, boulevard de Villebrun prolongé à 11560 Saint-Pierre-la-Mer, en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1991 par le tribunal d'instance de Narbonne, au profit :
1°/ de M. Joseph Y...,
2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Pleine Vue sur Mer, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisi des documents comptables émanant des deux syndics successifs, le tribunal a procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de ces documents que leur rapprochement rendait ambigus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence pleine vue sur Mer aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence pleine vue sur Mer à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.