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19/11/1997 | FRANCE | N°95-18438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1997, 95-18438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric N..., demeurant 97120 Saint-Claude, en cassation d'un arrêt n° 17 rendu le 19 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit :

1°/ de la société Chemical bank, anciennement dénommée Manufacturers Hanover bank France (MHBF), dont le siège est ... La Défense,

2°/ de M. Louis X..., dont la dernière adresse connue est ...,

3°/ de M. Maurice B..., demeurant ...,

4°/ de M. Henry D...,

demeurant ...,

5°/ de Mlle Fabienne Y..., demeurant chez Mme Anne H..., ...,

6°/ de M. Emile A......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric N..., demeurant 97120 Saint-Claude, en cassation d'un arrêt n° 17 rendu le 19 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit :

1°/ de la société Chemical bank, anciennement dénommée Manufacturers Hanover bank France (MHBF), dont le siège est ... La Défense,

2°/ de M. Louis X..., dont la dernière adresse connue est ...,

3°/ de M. Maurice B..., demeurant ...,

4°/ de M. Henry D..., demeurant ...,

5°/ de Mlle Fabienne Y..., demeurant chez Mme Anne H..., ...,

6°/ de M. Emile A..., demeurant ...,

7°/ de Mme Nicole E..., veuve de Langlais, demeurant ...,

8°/ de Mme Marie-Evelyne G..., épouse F..., demeurant ...,

9°/ de M. Daniel I..., demeurant usine Sainte-Marthe, 97118 Saint-François,

10°/ de M. Amédée I..., demeurant usine Sainte-Marthe, 97118 Saint-François,

11°/ de M. Louis J..., demeurant ...,

12°/ de M. Pierre K...,

13°/ de Mme Marie Z..., épouse K..., demeurant ...,

14°/ de M. Lucien L..., demeurant ...,

15°/ de M. Jacques M..., demeurant BP 193 à Saint-Jean, 97133 Saint-Barthélemy,

16°/ de M. Pierre O..., demeurant ...,

17°/ de Mme Frédérique C..., veuve K..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. N..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chemical bank, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 avril 1995), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., sous-directeur de la banque MHBF, devenue la Chemical bank, a reçu pour son profit personnel des fonds de certaines personnes en leur promettant un rendement de l'ordre de 20 % net d'impôts et en établissant, lors du versement de ces fonds, des reçus de "dépôt d'espèces" sur papier à en-tête de la banque et qui comportaient sa signature ainsi que le numéro d'un compte sur lequel ces sommes étaient supposées être déposées;

que, sur plainte de la banque, M. X... a été condamné pour abus de confiance, faux et usage de faux, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 1985 ;

Attendu que, saisie par la suite de demandes de remboursement d'autres déposants, dont M. N..., une chambre civile de la cour d'appel de Paris a condamné la banque in solidum avec M. X... au remboursement des sommes déposées;

que cette décision ayant été cassée par arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 7 juillet 1993, la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, a, par l'arrêt attaqué, rejeté les demandes formées par M. N... et autres en ce qu'elles étaient dirigées contre la banque sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité sur le civil de la chose jugée au pénal est absolue à l'égard de tout ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé;

que l'arrêt correctionnel, en date du 16 décembre 1985, a retenu que le délit de faux commis par M. X... procédait d'un faux intellectuel, dans lequel l'altération de la vérité résulte uniquement du contenu de l'écrit intentionnellement falsifié;

que cet arrêt a ainsi pu constater qu'en établissant des reçus sur des formulaires à en-tête de la MHBF avec inscription d'un numéro de compte inexistant, il accréditait ainsi faussement chez les déposants l'idée qu'il agissait au nom de la banque et inscrivait leurs dépôts dans les écritures de celle-ci;

qu'en ignorant ces considérations de l'arrêt correctionnel, établissant qu'aux yeux des déposants M. X... avait agi dans le cadre de ses fonctions, en sorte que la MHBF devait répondre de ses agissements, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité absolue qui s'attachait à ce précédent arrêt et a de ce fait violé l'article 1351 du Code civil;

alors, de seconde part, qu'en des énonciations non contredites, les premiers juges avaient constaté "que M. X... a délivré reçu de ces sommes au moyen d'imprimés à en-tête de la MHBN comportant l'énonciation "dépôt d'espèces", ainsi que la signature de ce sous-directeur et un numéro, censé être celui d'un compte ouvert au nom du remettant par les soins de M. X... auprès de la MHBN;

que, ce faisant, aux termes de l'arrêt attaqué, M. X... accréditait faussement chez les déposants la conviction qu'il agissait au nom de cet organisme bancaire et que les fonds qu'il recueillait étaient destinés à entrer dans les écritures dudit organisme", en même temps qu'il créait "la fausse apparence de l'inscription dans les livres de la MHBN d'un compte au nom de ses remettants", altérations de la vérité qui étaient de nature à porter préjudice à ces derniers "dont la religion était surprise par les énonciations fallacieuses des reçus";

qu'il suit de là qu'en refusant de faire application dans ces circonstances de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, la cour d'appel a, par là-même, violé ce texte;

alors, de troisième part, qu'en l'état des versements constatés dans des reçus, à en-tête de la banque, délivrés et signés par son sous-directeur, et comportant un numéro censé correspondre à un compte ainsi ouvert au nom du remettant, il ne suffisait pas de constater que les fonds avaient été remis en espèces, ce que du reste indiquaient expressément lesdits reçus, et qu'ils étaient destinés à produire un rendement attractif et exonéré d'impôt pour caractériser la conscience qu'aurait eu M. N... qu'il traitait avec un préposé agissant en dehors du cadre de ses fonctions, en sorte qu'en écartant la responsabilité de la MHBF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil;

alors, de quatrième part, qu'en prenant en considération les modalités de versement d'intérêts, lesquelles auraient été différentes des pratiques bancaires usuelles, la cour d'appel s'est déterminée au regard de considérations inopérantes, dès lors que l'appréciation de la conformité des actes du préposé par rapport aux fonctions doit se faire d'après des circonstances antérieures ou concomitantes au dépôt opéré et non d'après des faits survenus postérieurement à celui-ci, en sorte qu'une fois encore la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil;

alors, enfin, qu'à défaut d'avoir constaté que l'organisation interne de la banque avait été portée à la connaissance de chaque déposant, il convient de présumer que le préposé agit avec l'autorisation de son commettant, en sorte qu'en écartant la responsabilité de la MHBF au motif qu'il n'était pas prouvé que M. X... avait l'autorisation de gérer des comptes de particuliers, la cour d'appel, qui méconnaît la force de la présomption incluse dans l'article 1384, alinéa 5, du Code civil et qui reporte sur les déposants la preuve contraire, a violé encore l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le faux consiste en l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit par un moyen déterminé par la loi et qu'en l'espèce l'infraction résulte de l'établissement par M. X... de reçus sur des formulaires de la banque MHBF comportant un numéro de code inexistant;

qu'elle en a exactement déduit que les motifs de l'arrêt pénal concernant la conviction des déposants que M. X... agissait pour le compte de la banque sont surabondants et ne participent pas de l'autorité de chose jugée au criminel sur le civil ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève la fréquence des versements en espèces opérés par les déposants ainsi que le caractère anormalement élevé de la rémunération promise en contrepartie des placements de fonds;

que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les déposants n'ont pu légitimement croire que M. X... agissait pour le compte de la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. N... de sa demande, alors, selon le moyen, que viole nécessairement l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui s'abstient de répondre au chef précis des conclusions de M. N... faisant valoir que la vérification fiscale dont avait été l'objet son salarié X... était suffisamment significative pour la banque dès lors qu'elle était motivée par un "train de vie" suspect en 1981 et en 1982, et que le retrait de cinq signatures de préposé de la banque sur les livres de la Banque de France concomitamment à la "démission" de M. X... révélait nécessairement un relâchement dans le contrôle de l'ensemble du personnel de l'établissement concerné ;

Mais attendu que la cour d'appel retient que M. N... n'établit pas que la banque, lors de l'embauche, aurait omis de s'informer sur les antécédents de M. X... et qu'elle aurait pu connaître l'existence de détournements de sa part;

que M. N... n'établit pas davantage l'existence d'un élément quelconque de nature à conduire la banque à le surveiller au cours de son activité professionnelle;

que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute n'était établie à l'égard de la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-18438
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur les 2 premiers moyens) CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Condamnation pour faux - Etablissement par un employé de banque de reçus sur des formulaires de la banque comportant un numéro de code inexistant - Motifs concernant la conviction des déposants que cet employé agissait pour le compte de la banque - Caractère surabondant - Portée.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres réunies), 19 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1997, pourvoi n°95-18438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18438
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